Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2204963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. et Mme C D, représentés par Me Rieu-Castaing, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et de l’amende qui leur a été infligée en vertu de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— malgré leurs demandes répétées, l’administration fiscale ne leur a pas communiqué les recoupements externes qu’elle a réalisés ;
— l’administration fiscale a méconnu le principe du débat oral et contradictoire ;
— l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a excédé le délai d’un an prévu à l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
— les mises en recouvrement sont intervenues de manière graduelle, constituant un obstacle dans leur exercice des droits de la défense ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en qualifiant de revenus distribués la somme de 30 000 euros inscrite le 15 mars 2016 au crédit du compte courant d’associé de M. D dans la SARL MMP, dès lors que cette somme provient, d’une part, d’un prêt de 25 000 euros consenti à la société par l’un de ses amis et, d’autre part, d’une partie du rapatriement de son compte courant d’associé de la SAS Segala dans la SARL MMP ;
— M. D n’a jamais appréhendé la somme de 30 000 euros et ne s’est pas personnellement enrichi ;
— l’administration fiscale n’a pas fait une exacte application de la doctrine fiscale n° BOI-CTX-DG-20-20 publiée au BOFIP le 2 août 2019 en matière de charge de la preuve s’agissant d’une procédure de vérification contradictoire menée sur le fondement de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale a méconnu la doctrine n° BOI-CTX-DG-20-20-40 publiée au BOFIP le 12/09/2012, dès lors qu’elle n’a pas exercé son droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 85 du livre des procédures fiscales pour contester les éléments probants qui lui étaient soumis ;
— les avis de mises en recouvrement ont été envoyés à une adresse inexacte ;
En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités :
— le débat oral et contradictoire n’a pas été respecté ;
— les intérêts de retard ne sont pas fondés ;
— les manquements délibérés ne sont pas motivés ;
— l’administration fiscale ne démontre pas l’élément intentionnel des manquements délibérés ;
En ce qui concerne l’amende fiscale :
— l’avis de mise en recouvrement a été envoyé à une adresse inexacte ;
— l’avis de mise en recouvrement est dépourvu de base légale ;
— les amendes prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 1736 du code général des impôts sont dépourvues de base légale, dès lors que l’obligation de déclarer les comptes détenus à l’étranger n’est prévue que depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2016 à 2018, initié par un avis du 28 juin 2019. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, l’administration fiscale les a informés de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 ainsi que de leur infliger, au titre de cette même année, l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de comptes détenus à l’étranger, l’examen portant sur les années 2017 et 2018 se poursuivant. Par une proposition de rectification du 8 juin 2021, l’administration fiscale les a informés de son intention de les assujettir notamment à l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de comptes détenus à l’étranger au titre des années 2017 et 2018. Par deux avis d’imposition des 4 février et 30 avril 2022, la somme totale de 4 500 euros, correspondant aux amendes infligées au titre des années 2016 à 2018 pour défaut de déclaration de comptes détenus à l’étranger, et la somme de 9 015 euros, issue des rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, ont été mises en recouvrement. Leur réclamation préalable formée le 20 mai 2022 ayant été rejetée par une décision du 1er août 2022, par la présente requête, M. et Mme D demandent la décharge de la totalité des sommes ainsi mises à leur charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. » Aux termes de l’article 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur aux années d’imposition en litige : « () / Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. / () / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l’article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l’article L. 16 A et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger. () ». Aux termes de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification prévu par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Cependant, lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande faite en ce sens par l’administration fiscale, cette période peut être prorogée des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte. Ces derniers délais courent dès le soixante-et-unième jour suivant la demande susmentionnée, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l’intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ desdits délais est fixé à la date à laquelle l’administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. La prorogation de la période de contrôle, que l’administration n’est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l’administration reçoit l’intégralité des relevés demandés. Par ailleurs, les délais que ces dispositions prévoient, impartis au contribuable pour compléter sa réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d’une mise en demeure de l’administration, et nécessaires à l’administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger, ou obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti, se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu’ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d’un an prévue par les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales. Il en va toutefois différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d’un an prévu par ces dispositions n’étant alors prorogé qu’à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas.
4. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l’ordonnance du 13 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; / 2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’avis d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été reçu par M. et Mme D le 8 juillet 2019, date à laquelle le délai d’un an prévu aux dispositions précitées de l’article 12 du livre des procédures fiscales a commencé à courir. La proposition de rectification relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 leur a été remise en main propre le 20 décembre 2019, soit avant l’expiration de ce délai.
6. S’agissant de la proposition de rectification du 8 juin 2021, notifiée par voie d’huissier le 10 juin 2021, relative notamment, au titre des années 2016 à 2018, à l’amende prévue par l’article 1736 du code général des impôts, il résulte de l’instruction que l’administration a demandé aux requérants de produire les relevés des comptes bancaires qu’ils possèdent en France et à l’étranger. Il n’est pas contesté que ces derniers n’ont remis leurs relevés de comptes bancaires français que le 21 octobre 2019, et, au demeurant de manière partielle, leurs relevés de comptes bancaires détenus au Maroc, que le 7 février 2020, soit après l’expiration du délai de soixante jours prévu aux dispositions précitées de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le délai d’un an a été suspendu pendant une période de cent cinquante-quatre jours, portant sa date d’expiration au 9 décembre 2020. Le délai a par la suite été suspendu pendant une durée de cent soixante-cinq jours en application des dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance modifiée du 25 mars 2020, portant sa date d’expiration au 23 mai 2021. Enfin, la réponse du 27 octobre 2020 des requérants aux demandes de justifications qu’elle leur avait adressée le 27 juillet 2020 étant insuffisante, l’administration a mis ces derniers en demeure, par une lettre modèle n° 2172 bis du 17 décembre 2020 qu’ils ont reçue le 22 décembre 2020, de compléter ladite lettre et d’apporter des précisions sur certains éléments. Dans ces conditions, le délai d’un an a été suspendu pour la durée de trente jours prévue aux dispositions précitées de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, portant sa date d’expiration au 22 juin 2021. Par suite, la proposition de rectification ayant été notifiée le 10 juin 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » En application de ces dispositions, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
8. Si les requérants soutiennent que « le service de contrôle a essentiellement assis ses rectifications sur la base de recoupements externes réalisés dans le cadre du droit de communication () aux fins de procéder à des recoupements externes auprès de certaines sources extérieures, banques, sociétés, tiers », et qu’il a reçu M. D ou son conseil en « ayant sous le coude des informations qu’il n’a pas divulgué en toute transparence en tentant de prêcher le faux pour avoir le vrai et ainsi piéger le contribuable », ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte des termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2019 que le vérificateur a mentionné la teneur et l’origine des renseignements sur lesquels il s’est fondé, notamment les éléments issus de la vérification de comptabilité dont a été l’objet la SARL MMP. Il résulte par ailleurs des termes de la proposition de rectification du 8 juin 2021 que l’amende pour défaut de déclaration de comptes détenus à l’étranger est fondée sur les déclarations faites par M. D pendant la procédure de contrôle. Il ressort enfin des termes des propositions de rectification que l’ensemble des rectifications n’ont pas été fondées sur des documents autres que ceux mentionnés. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, les requérants soutiennent avoir été privés de débat oral et contradictoire dès lors que le contrôle initié par l’avis du 28 juin 2019, réceptionné le 8 juillet 2019, n’a été ponctué d’aucune réunion de synthèse et qu’ainsi, deux tiers des sommes mises à leur charge ou à la charge de la société de M. D n’ont pas été débattus de manière orale et contradictoire. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu’il envisage de lui notifier ni d’organiser une réunion de synthèse à cet effet. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’au titre du contrôle portant sur l’année 2016 et ayant donné lieu à la proposition de rectification du 20 décembre 2019, M. D a été reçu par le vérificateur dans les locaux de la direction spécialisée de contrôle Sud-Pyrénées les 23 septembre, 21 octobre et 13 décembre 2019 et que lors du dernier entretien, les conclusions de l’examen de situation fiscale personnelle au titre de l’année 2016 et les conséquences fiscales en découlant lui ont été exposées. Par ailleurs, il résulte des termes de la proposition de rectification du 8 juin 2021 portant notamment, au titre des années 2016 à 2018, sur l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts, qu’outre les entretiens précédemment mentionnés, dans le cadre de la poursuite des opérations de contrôle, M. D a été reçu par le vérificateur dans les locaux de la direction spécialisée de contrôle Sud-Pyrénées les 30 janvier 2020 et 20 mai 2021, entretien au cours duquel lui ont été exposées les conséquence fiscales résultant de l’exploitation par le service des éléments produits dans le cadre du contrôle et des constatations effectuées par le service au titre des années 2017 et 2018. M. D a également eu, tout au long de la procédure de contrôle, plusieurs échanges de courriels avec le vérificateur. En outre, la proposition de rectification du 8 juin 2021 précise qu’elle ne clôture pas l’examen de situation fiscale personnelle, l’administration étant toujours dans l’attente de la réponse des autorités marocaines à sa demande d’assistance administrative internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du débat oral et contradictoire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que leur exercice des droits de la défense a été entravé du fait de la mise en recouvrement morcelée des impositions supplémentaires mises à leur charge, il ne résulte toutefois d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’administration devrait mettre en recouvrement à une seule et même date toutes les impositions supplémentaires auxquelles elle l’assujettit. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les requérants ont pu présenter utilement une réclamation préalable à l’encontre de chacun des avis de mise en recouvrement qui leur a été adressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. » Aux termes de l’article L. 256 du même livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () / L’avis de mise en recouvrement est individuel. () ». Aux termes de l’article R. 256-6 de ce livre : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' » ampliation " prévue à l’article R*256-3. () ".
12. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas reçu l’avis d’imposition du 27 avril 2022 par lequel l’administration fiscale a mis en recouvrement le 30 avril 2022 les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2016 et que cet avis a été envoyé à une adresse ne correspondant pas à leur adresse personnelle. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que M. et Mme D versent eux-mêmes à l’instance l’avis d’imposition du 27 avril 2022 portant mise en recouvrement des rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016. D’autre part, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réception de l’avis d’imposition doit être écarté comme manquant en fait et celui tiré de ce que l’avis serait irrégulier car envoyé à une adresse erronée doit également l’être comme inopérant.
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
Quant à la charge de la preuve :
13. En premier lieu, il est constant que l’examen de situation fiscale personnelle dont ont fait l’objet les requérants s’est déroulé selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des termes des propositions de rectification, que lors de ces opérations, l’administration fiscale aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve. En outre, l’administration fiscale demeure libre de recourir ou non au droit de communication que lui confèrent les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen de la méconnaissance par l’administration des règles relatives à la charge de la preuve doit être écarté.
14. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’interprétation administrative de la loi fiscale, notamment le BOI-CTX-DG-20-20 publiée au BOFIP le 2 août 2019 et le BOI-CTX-DG-20-20-40 publiée au BOFIP le 12 septembre 2012, dès lors qu’il ne ressort pas de ces instructions une lecture de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus en ce qui concerne les règles de charge de la preuve et l’exercice par l’administration du droit de communication.
Quant aux revenus de capitaux mobiliers :
15. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé, qui sont, sauf convention contraire, à tout moment disponibles pour le titulaire du compte, constituent, sauf preuve contraire apportée par ce dernier, des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les sommes à retenir pour l’assiette de l’impôt sur le revenu s’entendent de toutes celles qui ont été mises à disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année en cause.
16. En l’absence d’éléments probants relatifs à son origine, l’administration fiscale a imposé entre les mains des requérants, au titre des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 30 000 euros portée le 16 mars 2016 au crédit du compte courant d’associé détenu par M. D dans les écritures de la SARL MMP, qualifiée de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
17. Pour contester la qualification de revenus distribués retenue par l’administration, les requérants soutiennent que la somme litigieuse correspond pour partie à un prêt de 25 000 euros et, pour le surplus, au transfert de sommes détenues par M. D sur son compte courant d’associé dans la SAS Segala, afin que la SARL MMP puisse honorer une dette fournisseur d’un montant de 32 000 euros et ainsi éviter l’état de cessation des paiements.
18. Il résulte de l’instruction que M. B atteste avoir prêté à la SARL MMP une somme totale de 25 000 euros qu’il a versée par deux chèques du 15 mars 2016, l’un d’un montant de 10 000 euros et l’autre d’un montant de 15 000 euros. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’aucun contrat de prêt n’a été formalisé entre la SARL MMP et M. B, ni n’a été déclaré auprès de l’administration fiscale conformément aux exigences de l’article 242 ter du code général des impôts et de l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts. Par ailleurs, ces chèques ont été encaissés sur le compte courant d’associé de M. D, alors même qu’ils ont été émis au nom de la SARL MMP et que les requérants expliquent qu’ils avaient vocation à permettre à la société de payer une dette fournisseur d’un montant de 32 000 euros. Les requérants ne contestent pas que M. B, qui est associé unique et gérant de la société Sogypse, fournisseur de la SARL MMP, était en 2016 associé avec M. D au sein de la SAS Boucherie le Palmier, et se trouve ainsi en relations d’affaires avec celui-ci et la SARL MMP, relations pouvant être sources d’échanges trouvant leur cause dans des opérations dont le résultat doit être soumis à imposition. S’agissant de la somme de 5 000 euros provenant de la SAS Segala, il résulte de l’instruction qu’elle correspond à un chèque libellé à l’ordre de la SARL MMP en paiement d’une facture du 1er février 2016. Elle aurait dû par suite venir en diminution du solde débiteur du compte fournisseur de la SAS Segala dans les écritures de la SARL MMP et non être versée au crédit du compte courant d’associé de M. D dans la SARL MMP. Dans ces conditions, les requérants ne rapportent pas la preuve de l’origine de la somme litigieuse de 30 000 euros inscrite au compte courant d’associé de M D le 16 mars 2016.
19. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction que les sommes litigieuses inscrites au compte courant d’associé de M. D dans la SARL MMP ont fait l’objet d’un prélèvement régulier au débit du même compte courant et ont pour bénéficiaire final M. D qui les a appréhendés sur ses comptes bancaires personnels. Si les requérants admettent l’existence de tels prélèvements et les justifient par la nécessité de payer en espèces les heures supplémentaires réalisées par les salariés de la SARL MMP, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréhension par M. D des sommes litigieuses, quand bien même ne se serait-il pas personnellement enrichi ou aurait-il un train de vie conforme à ses revenus.
20. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié la somme de 30 000 euros présente au crédit du compte courant d’associé de M. D le 16 mars 2016 de revenus distribués et l’a imposée entre les mains de M. D en qualité de revenus de capitaux mobiliers.
S’agissant des pénalités :
21. En premier lieu, comme il a été dit au point 9 du présent jugement, M. D a été reçu à plusieurs reprises par le vérificateur dans les locaux de la direction spécialisée de contrôle Sud-Pyrénées tout au long de la procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle et, alors même qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au vérificateur de communiquer au contribuable, avant la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu’il envisage, au cours des réunions des 13 décembre 2019 et 20 mai 2021, le vérificateur lui a expliqué ses conclusions et les conséquences fiscales en découlant. En outre, M. D n’établit pas ni même n’allègue que le vérificateur aurait refusé de se prêter au débat oral et contradictoire et n’indique pas quels éléments il aurait souhaité lui soumettre s’agissant des intérêts de retard et pénalités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration du débat oral et contradictoire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, si M. et Mme D indiquent contester les intérêts de retard afférents aux droits et pénalités contestés, ils ne développent aucun moyen au soutien de ces conclusions. Par suite, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
23. En troisième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’administration fiscale n’a pas motivé la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts et ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel d’un tel manquement, il résulte de l’instruction, notamment des termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2019, que l’administration n’a pas fait application de ce texte mais seulement des dispositions de l’article 1758 A du même code qui sanctionne d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires « le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ». Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et du défaut de démonstration de l’élément intentionnel d’un tel manquement doivent être écartés comme inopérants.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 présentées par les requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’amende pour absence de déclaration de comptes détenus à l’étranger :
25. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux années en litige : « () / Les personnes physiques () domiciliées () en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. () ». Aux termes du point 1 du IV de l’article 1736 A du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux années d’imposition en litige : " Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. "
26. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas reçu l’avis du 4 février 2022 par lequel l’administration fiscale a mis en recouvrement le même jour les amendes infligées au titre des dispositions précitées du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour les années 2016 à 2018 et que cet avis est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été envoyé une adresse qui n’est pas leur adresse personnelle. Il résulte toutefois de l’instruction que M. et Mme D produisent eux-mêmes à l’instance l’avis de mise en recouvrement en cause, qu’ils avaient par ailleurs produit au soutien de leur réclamation préalable du 20 mai 2022. Par ailleurs, cet avis a été adressé par voie postale à l’adresse « Les terrasses de Clavel 5 lotissement 82 200 MOISSAC ». Les requérants ne contestent pas que l’adresse déclarée au service des impôts des particuliers depuis le 13 septembre 2021 était située au « 5 lotissement les Terrasses de Clavel 82 200 MOISSAC » et que leur conseil a, le 10 décembre 2021, adressé à l’administration fiscale un courriel pour, tout en s’enquérant de savoir si les impositions personnelles de M. D au titre des années 2017 et 2018 avaient été mises en recouvrement, " attirer [son] attention sur le fait que M. D a déménagé en août 2021 sur la ville de Moissac et est passé du 937 chemin de Malengane à Moissac au 5 lotissement les Terasses de Clavel toujours à Moissac 82 200 " et lui demander de lui adresser une copie des potentiels avis de mise en recouvrement à venir afin de pouvoir déposer une réclamation contentieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réception de l’avis de mise en recouvrement du 4 février 2022 doit être écarté comme manquant en fait. De la même façon, à défaut pour les requérants d’apporter la preuve qui leur incombe qu’ils ont, entre le 10 décembre 2021, et la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement en cause, déclaré à l’administration une adresse différente pour la notification des courriers les concernant, le moyen tiré de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement à une adresse erronée doit également être écarté.
27. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’avis du 4 février 2022 mettant en recouvrement les amendes infligées pour défaut de déclaration de comptes détenus à l’étranger est dépourvu de base légale, dès lors qu’il mentionne comme fondement légal les articles 1736 I à X du code général des impôts et non l’article 1736 IV, il résulte toutefois des termes mêmes de cet avis de mise en recouvrement qu’il fait expressément référence, comme la loi l’impose, aux propositions de rectification des 20 décembre 2019 et 8 juin 2021 qui constituent son fondement, lesquelles renvoient au IV de l’article 1736 du code général des impôts, qui en tout état de cause est cité parmi les alinéas énumérés par l’avis litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. En troisième et dernier lieu, il n’est pas contesté par les requérants qu’ils n’ont pas, au titre des années 2016 à 2018, déclaré à l’administration fiscale, en même temps que leurs revenus, les comptes bancaires qu’ils détiennent à l’étranger. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la loi du 28 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude n’a pas créé ou modifié les dispositions précitées des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts en tant qu’elles concernent l’obligation de déclaration par le contribuable de comptes bancaires détenus à l’étranger et la sanction du défaut de souscription d’une telle déclaration. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des amendes infligées pour défaut de déclaration de compte détenu à l’étranger au titre des années 2016 à 2018 présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C D et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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