Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2511660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2511660, Mme D… C… H…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E… et I… B… G…, Mme F… B… G… et Mme A… B… G…, représentées par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 19 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Djibouti (République de Djibouti) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F… B… G…, à Mme A… B… G… et aux jeunes E… et I… B… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 5 novembre 2025, l’autorité consulaire française à Djibouti a délivré les visas sollicités.
Mme C… H… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2515309, Mme D… C… H…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E… et I… B… G…, Mme F… B… G… et Mme A… B… G…, représentées par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F… B… G…, à Mme A… B… G… et aux jeunes E… et I… B… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 5 novembre 2025, l’autorité consulaire française à Djibouti a délivré les visas sollicités.
Mme C… H… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2511660 et n° 2515309 concernent la situation des mêmes personnes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Djibouti a délivré, le 5 novembre 2025, les visas sollicités à Mme F… B… G…, à Mme A… B… G… et aux jeunes E… et I… B… G…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… H… et de Mmes B… G… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme C… H… et Mmes B… G… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate des requérantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… H… et de Mmes B… G… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Regent une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… H…, à Mme F… B… G…, à Mme A… B… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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