Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2407431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407431 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Piettre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il informe que la décision litigieuse a été abrogée et que sa demande est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que la décision litigieuse a été abrogée et que la demande d’échange de permis de conduire de M. B est en cours d’instruction. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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