Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2501355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 mai 2025, le 18 mai 2025 et le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de carte de résident ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une incompétence négative ; le préfet de la Manche n’a pas statué, comme il lui incombait, sur sa demande d’autorisation de travail, d’autant plus qu’il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour accordé dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, donc sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 24 juin 1964 à Bamako, est entré sur le territoire français le 21 octobre 2015 muni d’un visa long séjour. Il a bénéficié, le 4 janvier 2016, d’un titre de séjour « profession libérale ou indépendante agriculteur », renouvelé à deux reprises, soit jusqu’au 3 janvier 2019. Après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2021, M. B… a sollicité le réexamen de sa situation et obtenu, le 15 décembre 2022, une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu’au 27 décembre 2024. M. B… a demandé, le 4 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait saisi le préfet de la Manche d’une demande de carte de résident, aucun élément n’étant de nature à établir qu’il a effectivement adressé aux services préfectoraux le formulaire de demande daté du 5 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 ». En vertu du II de l’article R. 5221-1 du même code la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». Aux termes de l’article R. 5221-20 dudit code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : (…) b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui bénéficiait d’une carte de séjour valable jusqu’au 27 décembre 2024 après avoir été admis exceptionnellement au séjour, a sollicité, le 4 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a accompagné sa demande de contrats de missions temporaires conclus avec la société Randstad en qualité d’agent de fabrication polyvalent au sein de l’entreprise Rapido. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail présentée pour cette société au profit du requérant a été rejetée après examen par la plateforme de main d’œuvre étrangère, agissant par délégation du préfet, au motif que la société Rapido avait commis de graves manquements aux règles générales de santé et de sécurité. En se fondant sur cette absence d’autorisation de travail pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet de la Manche, qui n’avait pas à se prononcer une nouvelle fois sur la demande d’autorisation de travail, s’est borné à faire application des dispositions précitées des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit ne peut qu’être écarté. La circonstance que le refus de la demande d’autorisation de travail par la plateforme interdépartementale n’est pas imputable au requérant est sans incidence à cet égard.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Si la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par un étranger n’a pas à être instruite selon les dispositions fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail, prévues aux articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Manche a estimé que la demande de M. B… ne répondait à aucune considération humanitaire et ne justifiait pas qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire. Il résulte de ces éléments que si M. B… a entendu soulever la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… est entré sur le territoire le 21 octobre 2015, muni d’un visa long séjour, et a obtenu, le 4 janvier 2016, un titre de séjour portant la mention « profession libérale ou indépendante agriculteur », renouvelé jusqu’au 3 janvier 2019. Il a ensuite fait l’objet, le 24 juin 2021, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Caen le 28 janvier 2022. En outre, si M. B… se prévaut de ses efforts d’intégration professionnelle par le travail et produit ses contrats de mission et bulletins de salaire, ceux-ci, qui concernent uniquement les années 2024 et 2025, ne sauraient suffire à établir un ancrage ancien et solide sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu’il soit propriétaire d’un bien immobilier n’est pas de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Enfin, en dépit de la présence de M. B… sur le territoire depuis 2015, il ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir établi des liens intenses et stables, notamment d’ordre amical, alors qu’en revanche, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants et son épouse et où il a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
A la date de la décision attaquée, il est constant que M. B… est présent depuis dix ans en France. Si l’intéressé ne justifie pas, comme il est dit au point 8, avoir noué des liens intenses et stables sur le territoire français et en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2021, il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il produit la copie d’un acte authentique de propriété, établie par un notaire, attestant qu’il est propriétaire d’un bien immobilier sur la commune de Saint Hilaire du Harcouët, située dans la Manche, acquis le 13 février 2013, et que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse en jouir librement, particulièrement dans le cadre de courts séjours. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour en France d’une durée d’un mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’impliquant ni la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de la situation du requérant, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Manche du 28 avril 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FANGET
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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