Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2600804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 et un mémoire enregistré le 19 février 2026, M. A… D… et Mme C… B…, représentés par Me Vimini, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution du permis de construire valant ERP n° PC 031 022 25 0008 et n° PC 031 555 25 00153 délivré par le maire de la commune d’Aucamville et le maire de la commune de Toulouse le 18 septembre 2025 au bénéfice du département de la Haute-Garonne pour la construction d’un collège ;
2) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- voisins immédiats du projet, ils ont intérêt à agir compte tenu de l’importance du projet qui consiste en la construction d’un collège de 600 élèves en R+2, avec cour de récréation, plateau sportif, aménagement d’un parc de stationnement, logement de fonction, rénovation d’un bâtiment transformé en salle polyvalence et création d’une voie douce ; la voie d’accès au site passe devant leur maison ; les nuisances visuelles et la perte d’intimité ne sont pas contestables pas davantage que la perte de valeur vénale de leur bien ;
- le 18 février 2025, le PLU de Toulouse Métropole a été mis en compatibilité avec le projet de collège ;
- le panneau n’a pas été affiché régulièrement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; les informations étaient illisibles depuis la voie publique ; le choix d’un emplacement pour l’affichage du permis de construire ne doit pas être constitutif d’une manœuvre visant à priver d’effet la mesure de publication ; or le panneau a été affiché très en retrait de la voie publique, derrière une rangée d’arbres, d’un côté ne comportant pas de trottoir, rendant toute approche impossible ; aucun affichage n’a été réalisé à l’entrée actuelle du terrain d’assiette du projet ; leur recours est donc recevable, le délai de recours n’ayant pas couru ; les photographies versées au débat d’un commissaire de justice confirment ce qui précède ; le panneau aurait dû être situé chemin Dortis, à l’entrée du terrain ;
- les notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies ainsi qu’ils en justifient ;
Sur l’urgence :
- aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée ; si la commune d’Aucamville allègue que la hausse démographique que connaît sa population rendrait nécessaire la création de nouveaux collèges dans le secteur du Paleficat et sur son territoire, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence ; la saturation invoquée n’interviendra pas avant 2029 et il n’est pas démontré que le collège devrait être édifié sans délai ; entre 2011 et 2022, la population des 0-14 ans a augmenté de 18,6 % sans nécessiter la création d’un nouvel établissement ; le dernier collège créé est le collège des Violettes en 2007, à 6 minutes du projet en litige ; or la construction d’un tel établissement est en pratique irréversible et son impact est considérable pour les requérants ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, faute de justifier d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet notamment au regard du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme (CU) ; aucun document ne permet d’apprécier le traitement des accès, notamment rue des Écoles, et donc de vérifier le respect de l’article UC3 du PLU et de l’article R. 111-2 du CU ; il l’est également au regard du e) de l’article R. 431-8 du même code en l’absence d’élément précisant le traitement des espaces libres dont la surface n’est pas précisée, ne permettant pas de vérifier la conformité du projet avec l’article UC 13 du PLU ;
- l’article L. 113-2 du CU a été méconnu dès lors qu’un espace boisé classé (EBC) est clairement identifié sur la parcelle ; l’autorité environnementale a d’ailleurs émis un avis critique dès lors que le projet prévoit de modifier l’EBC qui est clairement menacé par une suppression partielle, par la création d’une voie douce en lisière de l’EBC, fréquentée par les centaines d’élèves, par les engins de chantier et les transports de matériaux ; une erreur de droit et une erreur d’appréciation ont donc été commises d’autant que 56 arbres doivent être abattus ; le déclassement partiel de l’EBC est illégal ; la construction de la voie douce en lisière portera nécessairement atteinte aux boisements protégés ;
- l’article UC3 du PLU et l’article R. 111-2 du CU ont également été méconnus dès lors que les accès sont très insuffisants ; la voie de circulation prévu sur l’emprise du terrain d’assiette est l’unique voie d’accès à 63 places de stationnement ; elle a vocation à accueillir les vélos et doit constituer une voie d’accès pour les véhicules de livraison et les services, mais encore pour le ramassage des ordures ménagères et des véhicules de secours incendie ; elle sera également ouverte à la circulation publique pour venir déposer et chercher les 700 élèves de l’établissement alors que la rue des écoles est particulièrement inadaptée pour recevoir un tel flux de circulation ; aucune prescription ne vient pallier ces risques et aucune insertion graphique n’a été déposée ; l’accès prévu chemin Dortis pour les piétons et les vélos n’est pas de nature à régler les difficultés de l’accès par la rue des Écoles ; à supposer que la rue des Écoles soit d’une largeur d’environ 6 m, elle serait en tout état de cause très insuffisante pour le trafic attendu d’autant qu’il n’y a ni arrêt de bus ni métro à proximité ;
- l’article UC 10 du PLU est également méconnu qui fixe à 6,50 m la hauteur sous sablière pour les habitations et à 9 m sous sablière la hauteur des constructions à usage d’activités ; en l’espèce, la hauteur par rapport au point le plus bas du toit est de 11,92 m ; aucune règle de hauteur ne s’impose pour les équipements collectifs alors que les dérogations doivent être encadrées ;
- la rénovation du bâtiment B, qui est un élément bâti protégé, viole l’article UC 11 du PLU en ce qu’elle modifie le caractère du bâti existant ;
- l’article UC 12 du PLU prévoit que le stationnement des véhicules soit adapté aux besoins et à la fréquentation ; or, les stationnements prévus ne suffisent pas aux besoins du personnel ;
- l’article UC 13 prévoit que 25 % de la surface de l’unité foncière soit aménagé en espaces verts dont la moitié d’un seul tenant ; 9 933,5 m² auraient dû être aménagés en espaces verts et tel n’est manifestement pas le cas ; aucune pièce ne fait mention de la surface en espaces verts ; le règlement du PLU a entendu distinguer entre les espaces verts et l’EBC, dont la surface ne peut être comprise dans les calculs justifiant de l’aménagement en espace en pleine terre ;
- l’article R. 111-27 du CU est également méconnu dès lors que le secteur d’implantation, classé en zone UC est constitué de maisons pavillonnaires avec toiture deux pans ; aucun bâtiment n’est d’une telle hauteur qui méconnait d’ailleurs l’article UC 11 du PLU ; des éléments paysagers remarquables au sens des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du CU sont présents sur le terrain d’assiette ; les clôtures dépasseront la hauteur prescrite par l’article UC 11 ; le rapport de présentation de la mise en compatibilité révèle clairement que le projet s’inscrit en décalage complet avec son environnement ;
- la mise en compatibilité du PLU est illégale et cette illégalité entache le permis attaqué ; en effet, aucune enquête publique n’a été réalisée pour la mise en compatibilité du PLU en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-53 du code de l’urbanisme ; aucun examen conjoint des services de l’État et de la commune n’a été réalisé, en violation de l’article L. 153-52 du CU ;
- or, les dispositions antérieures du PLU ne permettent pas la réalisation du collège : l’article UC 11 du PLU antérieur interdit le recours à une imitation de matériaux ; les toitures doivent être en tuile rouge et non en bac acier ; il en est de même pour les clôtures.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la commune d’Aucamville, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aucamville soutient que :
- à titre principal, le recours est irrecevable pour tardiveté ; en effet, le permis de construire a fait l’objet d’un affichage sur le terrain constaté par commissaire de justice les 30 septembre 2025, 28 octobre 2025 et 2 décembre 2025 ; les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme et des articles A. 424-16, A. 424-17 et A. 424-18 du même code ont donc été respectées ;
- la présomption d’urgence est renversée par l’urgence à construire un nouveau collège alors que tous les collèges existants seront saturés au plus tard en 2029 et que la population d’Aucamville est en augmentation constante ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Par des mémoires en défense enregistré le 18 février 2026, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- subsidiairement, elle n’est pas fondée en l’absence d’urgence, dès lors que l’intérêt général s’attache à ne pas suspendre le permis litigieux, compte tenu de la saturation des collèges alentours, et en l’absence de doute sérieux, aucun des moyens de la requête n’étant fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Haute-Garonne soutient que :
- à titre principal, le recours est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas constituée compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la construction du collège, dans un contexte de saturation des établissements du secteur et compte tenu de la croissance démographique de la commune ; en outre, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600546 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Lanau, substituant Me Vimini, pour M. D… et Mme B…, qui persiste dans ses écritures, insiste sur le caractère illisible et invisible du panneau d’affichage compte tenu de la végétation, et relève que le pétitionnaire a entendu cacher le panneau, que, concernant l’urgence, la circonstance qu’il y ait un intérêt public à construire l’édifice n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’urgence, que la saturation des collèges invoquée l’est pour 2029, que la mise en compatibilité a illégalement prévu la modification de l’EBC, que, en ce qui concerne le respect des articles UC3 et R. 111-2, la voie d’accès est notoirement insuffisante pour 700 élèves, surtout aux heures de pointe, que la voie n’est pas rectiligne contrairement à ce qui est soutenu, que l’article UC 10 prévoit une exception, mais qui n’est pas encadrée, ce qui le rend illégal ; que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du CU ;
- celles de Me Bonnel, substituant Me Sire, pour la commune d’Aucamville, qui persiste dans ses écritures, insiste sur la tardiveté, et soutient en outre que le justificatif de l’enregistrement de la requête au fond n’est pas produit, que la jurisprudence admet que la production d’un constat de commissaire de justice, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, est suffisante, que la présence d’un accès piéton, rue des Écoles, ne permet pas de retenir que le panneau d’affichage du permis de construire serait inaccessible et illisible, que la requête est donc irrecevable, que, sur l’urgence, les collèges sont saturés ainsi qu’il ressort des chiffres du rapport de présentation de la mise en compatibilité, que sur les accès, les avis sont favorables, qu’il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation, que le caractère du bâtiment B n’est pas modifié, que la surface de l’EBC et des espaces verts est suffisante, que l’article UC 11 du règlement du PLU ne s’applique pas, que le collège est à proximité immédiate de deux écoles primaires, que l’exception d’illégalité de la mise en compatibilité n’est plus recevable ;
- celles de Mme E…, pour la commune de Toulouse, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que les deux collèges des Violettes et de l’Union dépassent de plus de 100 élèves leurs capacités, que l’EBC est suffisamment protégé, que la surface en pleine terre dépasse largement le pourcentage exigé ;
- et celles de Me Welcklen substituant Me Charrel, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste également dans ses écritures et insiste sur l’intérêt général du projet sur cette zone, puis sur la qualité architecturale du projet et relève que le panneau est visible depuis la voierie, que la surface de l’EBC est augmentée, que la hauteur a été limitée en R+2 ;
- la parole a été rendue à Me Lanau, pour les requérants, qui relève qu’il n’y a pas de circulation piéton côté panneau, et à Me Bonnel, pour la commune d’Aucamville qui fait valoir qu’un cheminement pour les piétons est possible le long de la rue des Écoles, du côté du panneau d’affichage.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme B… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution d’un permis de construire valant ERP pour la construction d’un collège à Aucamville, délivré le 18 septembre 2025 après mise en compatibilité du plan local d’urbanisme par arrêté préfectoral du 18 février 2025, devenu définitif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état du dossier, aucun des moyens de la requête, tel que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.
4. L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 par M. D… et Mme B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… et de Mme B… les sommes demandées par la commune d’Aucamville, par la commune de Toulouse et par le département de la Haute-Garonne au titre des frais par eux exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions relatives à l’article R. 761-1 du même code ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aucamville, de la commune de Toulouse et du département de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme C… B…, à la commune d’Aucamville, à la commune de Toulouse et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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