Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre, à titre provisoire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, le titre sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de statuer expressément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Morel, conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le place avec ses deux fils mineurs dont l’un est bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans une situation de particulière vulnérabilité et de grande précarité ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit une confirmation de rendez-vous adressée à M. A…, prévu le 10 février 2026, afin de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601514, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Morel, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 4 juillet 1987 à Abidjan est le père de deux enfants dont l’un a obtenu, le 8 février 2024, de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le bénéfice de la protection subsidiaire. Après plusieurs tentatives pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, M. A… a reçu un premier récépissé valable du 5 mai 2025 au 4 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que la décision de refus implicite de délivrer un titre de séjour au requérant le place dans une situation irrégulière en dépit de la qualité d’un de ses enfants, bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont le lien de filiation n’est pas contesté. Par suite, M. A… doit être regardé comme justifiant de l’urgence s’attachant à l’intervention de la juge des référés, nonobstant la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ait informé la juge des référés le 9 février 2026 qu’un rendez-vous a été fixé le 10 février 2026 en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé.
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
6. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il ne peut être que seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette première injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. il ressort de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Morel, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Morel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour à M. A… en tant que membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Morel, avocate de M. A…, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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