Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 14 mars 2025, n° 2200772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 14 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, Mmes J B, Marie-Claude H, Jeannine G et MM. Guillaume Paul-Antoine B, I H et Pierre-Vincent H et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite les contrevenants au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 23 novembre 2021 la présence sur le domaine public maritime d’un escalier en pierre de 7 m² et de deux dalles de béton coulées dans des palettes en bois d’une surface de 1 m² au droit de la parcelle cadastrée section BK n° 0121 située plage de Santa Giulia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ;
— les cinq nus-propriétaires et l’usufruitière de cette parcelle ne disposent d’aucune autorisation pour occuper le domaine public maritime ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
— l’infraction a cessé le 16 novembre 2022 et le domaine public maritime a été remis dans son état naturel.
Par un mémoire en défense, enregistré les 22 juin 2022, M. I H doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite.
Il soutient que :
— l’escalier litigieux n’est pas implanté sur le domaine public maritime ;
— les deux dalles de béton coulées dans des palettes appartiennent à M. C F qui dispose d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour cette partie de plage, et sont retirées en dehors des périodes autorisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, M. A H doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer s’agissant de l’action domaniale.
Il soutient que les éléments constitutifs de la construction faisant l’objet du procès-verbal ont été démontés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er juin 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de Mmes J B, Marie-Claude H, et MM. Guillaume Paul-Antoine B, I H et Pierre-Vincent H, nus-propriétaires de la parcelle cadastrée section BK n° 0121 située plage de Santa Giulia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio et de Mme D G, usufruitière de celle-ci, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 23 novembre 2021, d’un escalier en pierre de 7 m² et de deux dalles de béton coulées dans des palettes en bois d’une surface de 1 m². Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, les cinq nus-propriétaires et l’usufruitière et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ». Selon l’article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () ".
3. Il appartient au juge, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaitre, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d’une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la photographie aérienne jointe au constat du 23 novembre 2021, ainsi que de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que les escaliers ainsi que l’enrochement en litige, constituent un ensemble visant, d’une part, à permettre un accès à la plage, d’autre part, à maintenir la stabilité de la structure tout en luttant contre l’érosion du littoral. La circonstance que les installations se situent au même niveau que la végétation présente n’est pas de nature à démontrer qu’elles ne seraient pas atteintes par les plus hautes mers dans la mesure où, nonobstant la présence d’un enrochement expressément destiné à lutter contre les affouillements de la mer, la présence de laisses de mer, notamment constitués de posidonies, bordant les installations litigieuses, témoigne d’une avancée du littoral a minima jusqu’à cette zone. Il s’ensuit que les installations litigieuses sont implantées sur le domaine public maritime.
5. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 23 novembre 2021 par le procès-verbal du 1er juin 2022, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
6. La circonstance que l’installation des dalles en béton en litige fassent l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public, au demeurant délivrée par le préfet de la Corse-du-Sud au profit d’un tiers à l’instance et non à celui des prévenus, est sans incidence sur la matérialité de l’infraction commise par les intéressés.
Sur le montant de l’amende :
7. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131 13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les contrevenants au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat de remise en l’état du domaine public maritime du 16 novembre 2022, que les installations litigieuses ont été entièrement retirées en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
D É C I D E :
Article 1er : Mmes B, H, G et MM. B, I H et Pierre-Vincent H sont solidairement condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à Mmes J B, Marie-Claude H et D G, et MM. Guillaume Paul-Antoine B, I H et Pierre-Vincent H dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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