Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2026, n° 2537104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois et a porté à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours, ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de respect du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté et aux conditions de son séjour ainsi qu’à sa situation de vulnérabilité ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 2002 à Abidjan (Côte d’Ivoire), a fait l’objet le 19 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois et porté à trente-six mois son interdiction de retour sur le territoire français, au motif que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, en raison du signalement en date du 18 décembre 2025 effectué par les services de police à raison d’un vol en réunion. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En l’espèce, pour porter de douze à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que le requérant représente une menace pour l’ordre public, à raison de son comportement signalé le 18 décembre 2025 pour vol en réunion et que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2023, à laquelle il s’est soustrait.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’identification, que le signalement pour vol en réunion a été effectué non pas le 18 décembre 2025 mais le lendemain, soit le 19 décembre 2025, date à laquelle a été établi le procès-verbal d’audition de M. A… dans le cadre d’une enquête de flagrance. Au surplus, il n’apparaît pas, en dépit d’une mesure d’instruction, que la décision attaquée a été précédée d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français en date du 16 septembre 2025, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué. Enfin, aucune indication n’est donnée quant à la durée de l’interdiction de retour dont aurait, ou non, été assortie l’obligation de quitter le territoire français édictée le 19 septembre 2023. Ainsi et en l’absence d’observations du préfet de police sur ces points, les moyens tirés par le requérant de l’insuffisance de motivation et des erreurs de fait entachant l’arrêté attaqué doivent être accueillis. Il s’ensuit que cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En application des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’interdiction de retour attaquée est distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français mentionnée dans ledit arrêté. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un titre de séjour et, dans l’attente, à celle d’une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu’être rejetées. En revanche et eu égard aux moyens d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A…, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Galindo Soto, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Galindo Soto de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois et a porté à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galindo Soto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, l’Etat (préfet de police) versera à Me Galindo Soto la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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