Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2302055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 31 octobre 2024, M. B… D…, agissant en qualité de gérant et d’associé unique de l’EURL Bake, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 20 967 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de ses frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la preuve de l’existence, dans le cadre de la cession des parts de la SAS Plastilim, d’une volonté de consentir une libéralité n’est pas rapportée mais, qu’au contraire, la cession est intervenue dans un contexte de difficulté à vendre l’entreprise et de totale transparence entre les quatre enfants du couple D… gérant de la SAS ;
- les conditions de l’article 38 quindecies du code général des impôts ne sont pas satisfaites ;
- la valorisation de la SAS, qui doit être fixée à 120 000 euros, a été surévaluée par l’administration fiscale et notamment :
* l’ajout à l’excédent brut d’exploitation d’une rémunération du dirigeant de 15 000 euros est anormal eu égard à son caractère raisonnable et modéré ;
* l’application d’un coefficient de 3 à l’EBE est anormale compte tenu de la dépendance de l’entreprise à un client représentant 80 % de son chiffre d’affaires et qui est propriétaire des moules servant à la fabrication des pièces plastiques ; il y a lieu d’appliquer un coefficient de 1 eu égard à l’absence de pérennité assurée de l’entreprise ;
- eu égard aux articles 2 et 4 du guide de l’évaluation des entreprises et des titres des sociétés, la valeur mathématique doit être fixée à 132 637 euros ;
- les immobilisations corporelles de la société, impossibles à valoriser, ne doivent pas voir leur valeur être corrigée et augmentée ;
- l’évaluation de 120 000 euros est confirmée par le comportement des banques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 17 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Bake, dont le gérant et l’associé unique est M. B… D…, exerce des activités de holding. Son siège social est situé à Cheronnac en Haute-Vienne. Le 3 mai 2019, elle a acquis la totalité des parts de la société par actions simplifiées (SAS) Plastilim, gérée par ses parents M. A… D… et Mme E… D…. Après un contrôle sur pièces, l’EURL Bake a fait l’objet d’un contrôle contradictoire tenant en une vérification de comptabilité dont des opérations de contrôle sur place du 15 mars 2022 au 9 juin 2022. Par une proposition de rectification n 3924 du 27 juin 2022, l’administration fiscale, considérant que la valeur de la cession des actions de la SAS Plastilim a été minorée, a réintégré dans les résultats de l’EURL Bake l’insuffisance d’actif correspondante. Le 29 juillet 2022, l’administration fiscale a maintenu la rectification envisagée malgré les observations de l’EURL Bake. Cette dernière a saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, par un avis du 21 février 2023, s’est prononcé en faveur de l’absence d’intention libérale à l’occasion de la cession. Le 5 mai 2023, l’administration fiscale a, au titre de l’année 2019, mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et des majorations pour un montant total de 20 967 euros. Par une décision du 26 septembre 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par l’EURL Bake. Par sa requête, l’EURL Bake, agissant par l’intermédiaire de M. B… D…, son gérant et associé unique, demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et des majorations mises en recouvrement pour le montant total de 20 967 euros.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III du code général des impôts : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. (…) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit.
Lorsqu’une société bénéficie d’une cession pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur ou le cédant d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport ou de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
Sur l’élément intentionnel de la libéralité :
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que les parties à la cession de la SAS Plastilim sont en relation d’intérêt dès lors que les vendeurs sont les parents de M. D… et l’acquéreur M. D… lui-même. Ainsi, l’existence d’une intention libérale est présumée, sans que l’administration fiscale ait besoin d’en rapporter la preuve. Pour renverser cette présomption, M. D… allègue que la cession est intervenue après trois ans de vaines tentatives de ses parents pour vendre la société, que les quatre enfants du couple ont été réunis pour discuter de la cession et la décider et que le prêt bancaire acquis ne l’a été que difficilement en raison de la frilosité des banques à l’égard des caractéristiques de son activité. Toutefois, il se borne, pour étayer cette argumentation, à produire une attestation signée par les membres de sa famille, avec lesquels il est en relation d’intérêt, ce qui est insuffisant pour renverser la présomption précitée.
Sur l’élément matériel de la libéralité :
La valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
L’EURL Bake conteste l’évaluation de la valeur vénale de la SAS Plastilim telle que retenue par l’administration fiscale.
Dans sa proposition de rectification, l’administration fiscale a rehaussé la valeur d’achat des titres de la société Plastilim, portant l’actif correspondant à la somme de 189 714 euros, moyenne des évaluations obtenues par application des méthodes d’évaluation patrimoniale (160 830 euros) et fondée sur la rentabilité de l’entreprise (218 597 euros).
S’agissant de l’évaluation « fondée sur la rentabilité de l’entreprise » retenue par l’administration fiscale, cette dernière a pris pour base de calcul les excédents bruts d’exploitation des trois exercices précédant la cession soit 2016, 2017 et 2018. Elle a ajouté, pour chaque année, la somme de 15 000 euros correspondant à la rémunération du dirigeant. Ensuite, elle a appliqué un coefficient de 1 pour l’année 2016, de 2 pour l’année 2017 et de 3 pour l’exercice 2018. Enfin, elle a appliqué un coefficient général de pondération de 3 et a calculé la moyenne des trois années, pour obtenir une évaluation de la valeur de l’entreprise de 218 597 euros. Tout d’abord, si l’EURL Bake soutient que l’ajout annuel de la somme de 15 000 euros au titre de la rémunération de M. D… est anormal au motif que cette dernière est raisonnable et modérée, elle ne conteste pas qu’il s’agit d’un des éléments dont l’appréciation de l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Ensuite, la société n’apporte, à l’appui de sa critique du coefficient de 3 appliqué à l’ensemble des trois années par le service, aucun élément justifiant sa situation de dépendance alléguée alors que l’administration fiscale fait valoir que de manière traditionnelle les coefficients retenus varient entre 3 et 20 et qu’elle a appliqué le coefficient minimal pour tenir compte justement de cette situation de dépendance.
S’agissant de l’évaluation obtenue par application de la méthode « mathématique », le cabinet d’expertise-comptable sollicité par la société a recouru à la méthode patrimoniale dont l’utilisation a ensuite conduit à soustraire au montant de 230 830 euros de capitaux propres détenus au 31 décembre 2018 deux sommes à savoir, d’une part, 70 000 euros de dividendes versés le 20 juin 2019 et, d’autre part, 40 830 euros correspondant à un abattement pour tenir compte de la fiscalité relative à de futures distributions. Le service vérificateur, pour obtenir l’évaluation de 160 830 euros, a pris pour point de départ le montant des capitaux propres de 230 830 euros mais ne l’a réduit que du montant de 70 000 euros correspondant au versement de dividendes du 20 juin 2019.
D’une part, dans ses déclarations, l’EURL Bake avait également réduit le montant de capitaux d’une somme de 40 830 euros correspondant à un « abattement » de 30 % pour tenir compte de la fiscalité relative à de futures distributions. Dans son mémoire en défense, l’administration fiscale fait valoir que la déduction de la somme de 40 830 euros contrevient aux règles usuelles d’évaluation de titres non cotés. L’EURL Bake ne produit sur ce point aucune argumentation tendant à contester cette position ni ne remet par ailleurs en cause la déduction de la somme de 70 000 euros. Par conséquent, l’EURL Bake n’est pas fondée à contester l’évaluation effectuée par l’intermédiaire de la méthode dite « mathématique ».
D’autre part, l’EURL Bake soutient que la valeur des immobilisations incorporelles de l’actif de la SAS Plastilim doit être minorée de 65 553 euros à 37 360 euros en application de la méthode forfaitaire prévue pour les fonds d’industrie dans le guide d’évaluation des entreprises et des titres de sociétés publié par l’administration fiscale. Cela conduit à diminuer la valeur obtenue par le biais de la méthode « mathématique ». Toutefois, à supposer que cette estimation soit retenue, ainsi que le propose à titre gracieux l’administration fiscale en défense, il demeure, entre la valeur de cession et la valeur calculée en retenant la moyenne des méthodes « mathématique » et fondée sur la rentabilité, un écart significatif entre la première, 120 000 euros, et la seconde, 175 617 euros.
Il en résulte qu’il existe un écart significatif entre le prix convenu, 120 000 euros, et la valeur vénale du bien apporté, 175 617 euros. Par conséquent, en présence d’une intention libérale, l’EURL Bake n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a, à tort, retenu qu’elle a bénéficié d’une libéralité lors de l’acquisition de la SAS Plastilim et rectifié son actif pour l’augmenter dans la mesure de l’acquisition faite par elle à titre gratuit. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’EURL Bake est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à l’EURL Bake et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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