Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2413748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dogan demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. B, ressortissant turc né le 1er novembre 1973, a déposé en France, le 12 octobre 2021, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juillet 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2024, le préfet de la Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 14 septembre 2024.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, lequel bénéficiait, en cette qualité, en vertu d’un arrêté n° DS 2023-090 du 16 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet de la Marne à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à l’éloignement des étrangers à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention des motifs pour lesquels le préfet a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français tiré du rejet définitif de sa demande d’asile et il rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet par l’OFPRA, le 22 décembre 2021, confirmé par la CNDA le 20 juillet 2022, de la demande d’asile présentée par M. B. L’intéressé a été mis à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, notamment lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de l’inviter à présenter des observations sur une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
7. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code ni celles de l’article L. 122-1 du même code qui prévoient les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, se borne à soutenir qu’il a quitté son pays d’origine en raison de ses craintes de persécution liées à son engagement politique « pro kurde » mais ne produit aucun élément justificatif au soutien de cette allégation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est de nature à entrainer l’annulation de cette décision. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens de légalité interne qui sont inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou encore qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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