Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2511301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A demande au juge des référés du tribunal « d’accélérer l’examen » de sa requête n° 2509232 tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a rejeté son recours gracieux formé contre la délibération du jury du BUT GMP de l’IUT d’Aix-Marseille du 11 juillet 2025 lui refusant le redoublement de sa première année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A indique expressément qu’il n’entend pas faire suspendre la décision susvisée et fait valoir qu’il a déposé une requête en référé en vue « d’accélérer » l’examen de sa requête au fond enregistrée sous le n° 2509232. Une telle requête, et alors qu’il n’est par ailleurs fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et que la requête au fond a été rejetée par une ordonnance du 19 septembre 2025 prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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