Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2511870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Mengele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 4 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille B… C… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’accepter le regroupement familial qu’il demande pour son épouse et sa fille, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente du jugement à intervenir concernant son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est très inquiet pour sa fille, qui grandit en Côte d’Ivoire, à Sinfra, et risque de se voir exciser ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision implicite méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7, et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508475 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite née le 4 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Mr A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant de Côte d’Ivoire, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a déposé le 15 mai 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, qui a été enregistrée le 4 juillet 2024. Le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître, le 4 janvier 2025, une décision implicite de rejet. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. A… fait valoir que sa fille est âgée de onze ans, qu’elle vit avec sa grand-mère et ses tantes, à Sinfra, dans une région et un groupe social où l’excision est pratiquée, tandis que la mère de l’enfant, qui travaille à Abidjan, ne peut la protéger. Il fait également valoir qu’en raison de son âge, sa fille peut subir l’excision à tout moment. Il résulte des pièces qu’il produit que l’excision est effectivement pratiquée dans le cercle familial de l’enfant. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familiale présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Essonne procède à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse et de sa fille. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne en date du 4 janvier 2025 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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