Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2516818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a modifié les conditions de son assignation à résidence prononcée en vue de l’exécution de la décision de la transférer aux autorités espagnoles chargées de l’asile ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- l’illégalité de la décision de transfert vers l’Espagne entache d’illégalité la décision d’assignation à résidence ;
- les modalités de son assignation à résidence sont excessives au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1998, a présenté une demande d’asile enregistrée le 22 avril 2025 par le préfet de Seine-et-Marne. Par deux arrêtés des 2 et 9 septembre 2025, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a respectivement décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 23 septembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a modifié les conditions de son assignation à résidence, en fixant à 9h30, au lieu de 7h30, l’heure de sa présentation obligatoire au commissariat de police de Saint-Nazaire.
En premier lieu, par une décision du 3 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler, nonobstant l’erreur portant sur la date de naissance de l’intéressée mentionnée dans les visas de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de transfert, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation à résidence initiale visant la requérante, prononcée le 9 septembre 2025 pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à Mme A… de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et mardis à 7h30, hors jours fériés, au commissariat de police de Saint-Nazaire et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document d’identité lors de sa première présentation. La décision en litige modifie les conditions de cette assignation à résidence, en fixant à 9h30, au lieu de 7h30, l’heure de sa présentation obligatoire au commissariat de police. Mme A… n’apporte aucun élément de nature à faire regarder cette modification des modalités de contrôles fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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