Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 25 juin 2025, n° 2309199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2023 et le
29 avril 2025, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Mme C D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 620 euros, dont 1 810 euros en réparation du préjudice subi par sa fille du fait de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public et 1 810 euros en réparation de son préjudice propre ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tous les éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de Mme C D ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le manquement par l’Etat à l’obligation légale pesant sur lui d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignements est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, or, sa fille a été privée de 181 heures d’enseignement durant l’année scolaire 2022-2023 ;
— sa fille a subi un préjudice du fait des heures d’enseignements non assurées, dès lors que cette situation lui a causé un retard dans ses apprentissages et est de nature à constituer un handicap pour la suite de son parcours scolaire ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors que ces absences répétées l’ont obligée à s’assurer au quotidien de la présence du professeur, à réorganiser son emploi du temps et à assurer, dans la mesure du possible, l’enseignement de son enfant à la place de l’Etat ;
— elle est ainsi bien fondée à demander l’allocation de la somme totale de 3 620 euros en réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
— l’arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B dont la fille, Mme C D, était scolarisée en classe de sixième au sein du collège Diderot d’Aubervilliers (93) au cours de l’année 2022-2023, a, par une lettre du 3 juillet 2023, sollicité du recteur de l’académie de Créteil l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées et de son préjudice propre. Cette demande, effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 6 juillet 2023, est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 620 euros, dont 1 810 euros en réparation du préjudice subi par sa fille et 1 810 euros en réparation de son préjudice propre.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ». Le deuxième alinéa de l’article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. ». L’article D. 332-4 du même code prévoit que : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation () ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 19 mai 2015 susvisé : « Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe. ». Il ressort des tableaux annexés au décret précité que le nombre d’heures d’enseignements obligatoires est de vingt-cinq heures pour la classe de sixième et de vingt-six heures pour les classes cinquième, quatrième et troisième.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Mme B soutient que sa fille, Mme C D, a été privée de cent-quatre vingt-une heures d’enseignement au cours de l’année scolaire 2022-2023, pendant laquelle elle était scolarisée, comme il a été dit au point 1, en classe de sixième. Pour en justifier, elle produit notamment, des captures d’écran des emplois du temps de sa fille, émanant du collège lui-même, lesquels indiquent les heures d’enseignement supprimées au cours des différentes semaines par les mentions « professeur absent » ou « cour annulé ». Il ressort de ces derniers documents, qui sont de nature à faire preuve, que Mme C D, a été privée, comme la requérante le soutient, de cent-quatre vingt-une heures d’enseignement au cours de l’année scolaire 2022-2023. Au demeurant, le recteur de l’académie de Créteil ne le conteste pas, qui se borne à produire à l’instance les bulletins scolaires de Mme C D, pour attester des bons résultats académiques de l’intéressée en dépit des heures manquées. Toutefois, le recteur ne peut utilement se prévaloir des bulletins scolaires de l’année concernée pour contester le fait que l’enfant n’a pu, effectivement, bénéficier de l’ensemble des enseignements obligatoires prévus par les dispositions de l’arrêté susvisé du 19 mai 2015 au titre de ladite année. Dans ces conditions, dès lors qu’au regard du volume horaire annuel des enseignements obligatoires de neuf-cent -heures en classe de sixième, résultant de l’application des arrêtés des 19 mai 2015 et 7 juillet 2021 susvisés, la privation de cent-quatre vingt-une heures d’enseignement constitue une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 3, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service et alors que l’autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l’obligation légale d’assurer l’enseignement obligatoire est, en l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la fille de Mme B, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’autorité administrative de produire à l’instance tous documents relatifs aux absences des professeurs de Mme C D, en lui allouant une somme de 450 euros. En revanche, la requérante, qui ne justifie pas de troubles dans ses conditions d’existence ni de son préjudice moral, n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice propre.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme B une somme de 450 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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