Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2208428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Mme A soutient que :
— elle est arrivée en France en 2012 et est intégrée professionnellement ;
— elle remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une condamnation, ni pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, ni n’a été condamnée à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait la circulaire du 21 juin 2013 ainsi que celle du 14 septembre 2020 dès lors qu’elle a travaillé pendant la période d’urgence sanitaire liée à la Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née en 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2018 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur et n’est pas contesté que la requérante, qui est entrée en France le 1er novembre 2012, ne s’est vu délivrer un premier titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français que le 5 février 2018. Dans ces conditions, le ministre, qui établit que Mme A a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France entre 2013 et 2018, laquelle circonstance ne revêtait pas encore, à la date de la décision attaquée, une particulière ancienneté, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement se fonder sur des faits ne relevant pas des condamnations mentionnées par cet article.
6. En troisième lieu, si Mme A entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance » et doit être regardée comme réputée abrogée en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circulaire, ainsi que celle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de la Covid-19, ne contiennent pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces circulaires ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, la circonstance selon laquelle Mme A remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas une décision d’irrecevabilité.
8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A est arrivée en France en 2012 et serait intégrée professionnellement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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