Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 nov. 2025, n° 2528388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 3 novembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Nhouyanisvong, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français déjà prise à son encontre pour la porter à une durée totale de 24 mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué ne comporte pas de manière lisible le nom, prénom et qualité de son auteur est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué ne comporte pas de manière lisible le nom, prénom et qualité de son auteur est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le préfet a méconnu la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de police a augmenté de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français déjà prise à l’encontre de M. A… C… pour la porter à une durée totale de 24 mois. M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes du premier aliéna de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Il ressort de la décision litigieuse du 23 septembre 2025 du préfet de police et il n’est pas contesté par le conseil du préfet qui ne répond pas à ce moyen dans son mémoire en défense que seul le prénom de cette personne est lisible, que son nom est tronqué et que sa qualité est illisible. La décision attaquée du 23 septembre 2025 du préfet de police est ainsi entachée d’une méconnaissance de ces dispositions et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil Me Nhouyanisvong de M. A… C… sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. B… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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