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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juil. 2025, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour pour le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition relative à l’utilité de la mesure est remplie ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 19 juin 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Aux termes de l’article R. 426-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article R. 431-3, l’étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention » retraité « prévue à l’article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Enfin, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu notamment de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi les pièces justificatives pour la « Carte de séjour portant la mention » retraité « pour l’étranger retraité et son conjoint et carte de résident pour le titulaire de la carte de séjour portant la mention » retraité « qui souhaite résider à titre principal en France » (ligne 55) ne figure, au point 2 « Pièces à fournir au renouvellement de la carte de séjour portant la mention » retraité « , aucune pièce relative au justificatif de domicile, cette mention ne figurant qu’au point 1 concernant les » Pièces à fournir en première demande « prévoyant ainsi : » en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ".
7. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Madame B, ressortissante marocaine née en 1944 à Berkane (Royaume du Maroc), a été bénéficiaire d’une carte de résident portant la mention « conjoint de retraité » valable du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement par courrier dès lors que la demande de renouvellement d’un tel titre n’est pas disponible sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire a, le 5 décembre 2024, renvoyé le dossier à l’intéressée en lui indiquant qu’elle devait déposer son dossier sur l’Anef. Compte-tenu de l’impossibilité précédemment décrite, Mme B a de nouveau envoyé son dossier par voie postale le 31 décembre 2024. Par un courriel du 30 janvier 2025 adressé à l’intéressé, le bureau de l’immigration de la préfecture d’Indre-et-Loire lui a indiqué ne pas avoir réceptionné son dossier et ajoutant qu’il lui faut présenter un contrat de bail établi à son nom. Le 27 février 2025, le même bureau confirme à Mme B qu’aucune demande de renouvellement ne lui est parvenue lui demandant donc de déposer un nouveau dossier tout en précisant que « Si vous déclarez habiter en France, il faudra obligatoirement joindre un contrat de location établi à votre nom (l’attestation d’hébergement ne sera pas prise en compte). Dans le cas contraire, vous devrez effectuer votre demande de renouvellement du titre de séjour au consulat de France du lieu de votre domicile au Maroc. ». Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu en préfecture le 2 mai 2025, Mme B envoie une nouvelle fois sa demande de renouvellement de sa carte de résident au préfet d’Indre-et-Loire.
9. Il résulte de ce qui précède et de l’instruction que Mme B a régulièrement déposé en dernier lieu le 2 mai 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour « conjoint de retraité ». Ainsi, Mme B a déposé un dossier complet et justifie donc la présomption d’urgence dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Il résulte toujours de l’instruction que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu au courriel du conseil de Mme B du 6 juin 2025 adressé aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire. Dans ces conditions, la requérante justifie d’une situation d’urgence et du caractère utile de la demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le jeudi 7 août 2025 à minuit, sous astreinte, à compter du vendredi 8 août 2025 à 0 heure, de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 2025 :
7. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mongis, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Mongis. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le jeudi 7 août 2025 à minuit, sous astreinte, à compter du vendredi 8 août 2025 à 0 heure, de cent euros par jour de retard.
Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Mongis, conseil de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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