Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2402730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 10 septembre 2024, Mme D… C… épouse F…, représentée par la SCP Hellenbrand & Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, B… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils, dans un délai d’un mois à compter à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de Mme A…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), pour signer l’acte par lequel, à l’issue de l’enquête réalisée par l’OFII, il a été conclu à la non-conformité de son logement ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2024 et le 19 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse F…, ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2022 au 11 août 2024, a présenté, le 21 août 2023 auprès de l’OFII une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, B… C…, né le 25 novembre 2005. Par une décision du 27 février 2024, dont Mme C… épouse F… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ».
Le directeur général de l’OFII a, par une décision du 1er mai 2021, donné délégation à Mme E… A…, directrice territoriale de Metz, à l’effet de signer tous actes relevant du champ de compétence de cette direction territoriale. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que Mme A…, directrice territoriale de l’OFII, n’était pas compétente pour signer l’acte par lequel, à l’issue de l’enquête réalisée par l’OFII, il a été conclu à la non-conformité de son logement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…). 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-3 de ce code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C… épouse F…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le logement de l’intéressée présentait un caractère insalubre en raison notamment de la présence de moisissures importantes dans la salle de bain, de l’installation de prises électriques non conformes et de la présence d’objets pouvant s’avérer dangereux pour un enfant. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport réalisé par l’agent enquêteur qui a contrôlé le logement de la requérante et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le logement de Mme C… épouse F… n’était pas conforme aux dispositions précitées. Si la requérante soutient que des travaux de mise en conformité ont été réalisés depuis les constatations faites par l’OFII, correspondant notamment au remplacement des carreaux de la salle de bain et à la réparation des prises électriques, les quelques photographies produites, au demeurant non datées et ne permettant pas d’identifier le logement qu’elles représentent, n’établissent pas qu’il aurait été remédié à la présence de moisissures importantes, motif qui suffisait à fonder la décision en litige. Enfin, la circonstance que ce logement a été donné à bail par l’Office public de l’habitat Metz habitat territoire ne saurait suffire à démontrer qu’il satisfaisait aux conditions de salubrité exigées. Ainsi, dans ces circonstances, et malgré la circonstance que le fils de l’intéressée soit devenu majeur entre la date du dépôt de la demande de regroupement familial et la date de la décision attaquée, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a opposé à Mme C… épouse F… la circonstance que son logement ne remplissait pas les conditions de salubrité exigées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse F… doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse F… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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