Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2205414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A… B…, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros ainsi qu’une rente viagère annuelle de 1 776 euros à compter du 1er octobre 2022 avec intérêt et droits à compter de sa demande indemnitaire préalable en réparation des différents préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il a subi une situation de harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ;
— il a subi un préjudice de carrière à hauteur de 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier à hauteur de 1 776 euros par an à compter du 1er octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les créances relatives aux faits survenus en 2016 sont prescrites ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire du 6 août 2025 a été produit pour le requérant, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été titularisé en qualité de gardien de la paix en 1988 et affecté depuis le 1er octobre 2005 au sein de la direction zonale de la police aux frontières sud. Il a été promu brigadier le 1er janvier 2022. Lors d’une réunion de service en septembre 2016, M. B… a subi une agression de la part de sa supérieure hiérarchique, qui a été reconnue coupable des faits par un jugement du tribunal judiciaire du 21 janvier 2021. Par courrier du 8 avril 2022, le requérant a adressé au ministre de l’intérieur une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement moral depuis cette agression ainsi que de sa maladie professionnelle en lien avec l’exercice de ses fonctions. Cette demande a été rejetée par une décision implicite du 8 juin 2022. Le requérant demande la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 40 000 euros et de 1 776 euros de rente viagère annuelle pour les préjudices subis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité à raison du harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
D’abord, M. B… se borne à indiquer qu’il aurait subi des reproches injustifiés de sa hiérarchie sans apporter le moindre élément supplémentaire, ni préciser les propos tenus. Il en va de même du grief concernant la « gestion désordonnée de ses reprises de travail », dès lors qu’il ne donne aucune précision ou élément permettant d’apprécier si ces faits sont de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
Ensuite, si M. B… soutient avoir été « mis au placard » à la suite de son changement d’affectation de la brigade A à la brigade B, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mutation était en lien avec les nécessités du service et notamment de renfort d’effectifs nécessaires à la brigade B. En tout état de cause, le préfet expose, sans être contredit, que ces deux brigades exercent exactement les mêmes missions de contrôle sur le même secteur géographique. M. B… n’a ainsi subi aucune diminution de ses responsabilités ou de ses missions.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… figurait sur la liste d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2021. S’il soutient avoir « été bloqué » dans sa carrière, il était toutefois classé 273ème sur 281 candidats à l’avancement et, alors que son supérieur hiérarchique avait émis une évaluation professionnelle positive, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour consultation d’un fichier de données à caractère personnel à l’issue de laquelle un blâme lui a été infligé. Enfin, M. B… a finalement obtenu le grade de brigadier au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, alors qu’aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires un droit automatique à l’avancement au grade supérieur, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral mais résultent, à titre principal, du propre comportement du requérant.
Par suite, les éléments de fait allégués par M. B… ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et il n’est ainsi pas fondé à solliciter la condamnation de l’Etat en raison de sa responsabilité pour faute sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute à raison de sa maladie professionnelle :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date d’apparition de la pathologie de la requérante : « (…) / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Si M. B… soutient que sa dépression serait « nécessairement en lien avec son activité professionnelle », notamment eu égard à l’agression qu’il a subi, ce qui serait de nature à engager la responsabilité sans faute de son employeur, il est toutefois constant qu’il n’a pas sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de cette pathologie au service auprès de son employeur en mettant en œuvre la procédure prévue à cet effet. Par suite, M. B… ne peut utilement rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription opposée en défense, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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