Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2319894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BetG c/ d' <unk>le de France et |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la SARL BetG doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Île-de-France mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) d’annuler la décision de refus de remise gracieuse des intérêts de retard et des pénalités mises à sa charge ;
3°) d’annuler la décision de refus de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Elle soutient que :
— son locataire arrivé dans les locaux le 25 novembre 2019 exerce une activité exonérée de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts ;
— elle n’est pas en mesure de s’acquitter en une seule fois de sa dette fiscale de sorte qu’elle doit pouvoir bénéficier d’un paiement échelonné sur vingt-quatre mois ainsi qu’une remise gracieuse des intérêts de retard et des majorations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse et de délais de paiement sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’accorder des remises gracieuses ;
— les autres moyens soulevés par la SARL BetG ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BetG, qui exerce une activité de conseil, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Île-de-France notamment au titre des années 2019, 2020 et 2021. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. Par une réclamation préalable du 18 janvier 2023, elle a sollicité le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge, un échelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois ainsi qu’une remise gracieuse des intérêts de retard et des majorations. Par une décision du 13 juin 2022, l’administration a rejeté la demande de dégrèvement des impositions litigieuses. Par ailleurs, conformément à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, les demandes d’échelonnement et de remises gracieuses sont réputées avoir été transmises aux services compétents de sorte que le silence gardé sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, la SARL BetG doit être regardée comme demandant uniquement la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Île-de-France mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes d’échelonnement et de remises gracieuses.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. L’administration fait valoir que la SARL BetG a reçu la décision de rejet de sa réclamation préalable du 13 juin 2023 via son espace personnalisé du site « impôts. gouv.fr » le 15 juin suivant de sorte que la requête enregistrée le 28 août 2023 est tardive. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision du 13 juin 2023 notifiée via l’espace personnalisé de la société répond à une réclamation en date du 6 avril 2023. A l’inverse, la décision du 13 juin 2023 notifiée le 28 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception statue sur une réclamation préalable du 18 janvier 2023. Ainsi, l’administration n’établit pas que la décision notifiée par courrier correspond à celle notifiée via l’espace personnalisé du site « impôts.gouv.fr ». En tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de connaître la date à laquelle la SARL BetG a pris connaissance du message électronique du 15 juin 2023. Ainsi, dès lors que la société requérante a reçu, le 28 juin 2023, la décision de rejet de sa réclamation préalable du 18 janvier 2023, la requête enregistrée le 28 août 2023 n’est pas tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. En second lieu, l’administration fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de prononcer des remises gracieuses ou des échelonnements de dettes de sorte que les conclusions tendant à ce qu’elle accorde à la SARL BetG une remise gracieuse des intérêts de retard et des majorations ainsi qu’un échelonnement de sa dette sont irrecevables. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes d’échelonnement et de remises gracieuses. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
5. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; () V. – Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; () « . Aux termes de l’article 1406 du même code : » I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. () « . Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III de ce code : » I. – Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d’utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l’article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l’administration. Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le propriétaire d’un local à usage de bureaux situé en Île-de-France est assujetti à la taxe annuelle instituée à l’article 231 ter du code général des impôts, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. Ainsi, la circonstance que les locaux en cause ne soient plus occupés, au 1er janvier de l’année d’imposition, n’a pas pour effet de les exclure du champ d’application de la taxe si lesdits locaux n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration de changement d’affectation ou d’utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l’annexe III audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ou bien s’ils n’ont pas fait l’objet d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 231 ter de ce code. Il appartient ainsi au propriétaire d’informer l’administration des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Cependant, dans l’hypothèse où le contribuable n’aurait pas informé l’administration par la déclaration susmentionnée, il lui appartient d’établir que le bien n’est plus affecté à un usage de bureaux à la date du 1er janvier de l’année en litige.
7. La SARL BetG fait valoir que les locaux situés au 96, rue Saint-Charles dans le 15ème arrondissement de Paris, dont elle est propriétaire, sont exonérés de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts compte tenu de l’activité exercée par la société WS, titulaire du bail depuis le 25 novembre 2019. A cet égard, il résulte de l’instruction que, par le formulaire n° 6660-REV déposé le 11 avril 2022, l’administration a été informée de ce que les locaux litigieux jusqu’alors utilisés comme bureaux étaient désormais affectés en vue d’une activité d’hébergement hôtelier. Si cette déclaration a été déposée postérieurement aux faits générateurs des trois années litigieuses fixés au 1er janvier de l’année d’imposition, il est constant que les travaux en vue de l’affectation des locaux à l’hébergement hôtelier ont été achevés le 16 septembre 2020, soit antérieurement au fait générateur de l’imposition due au titre de l’année 2021. Ainsi, à compter du 16 septembre 2020, les locaux litigieux doivent être regardés comme des locaux commerciaux, qui sont exonérés de la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts dès lors que leur superficie est inférieure à 2 500 m². Par suite, la SARL BetG est seulement fondée à demander la décharge de la taxe litigieuse au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; () Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts. () ".
9. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant refus de remise gracieuse des intérêts de retard et des pénalités :
10. La société requérante soutient qu’elle ne peut s’acquitter, en une seule fois, du paiement des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 avril 2022. Toutefois, elle n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière permettant d’apprécier sa capacité à rembourser les intérêts de retard et pénalités mises à sa charge. En l’absence de tout document, l’administration ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant entaché son refus d’accorder une remise gracieuse des intérêts de retard et des pénalités, d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’échelonnement de dette :
11. La société requérante soutient qu’elle ne peut s’acquitter, en une seule fois, du paiement des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 avril 2022. Toutefois, elle n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière permettant d’apprécier sa capacité à rembourser sa dette fiscale. En l’absence de tout document, l’administration ne peut être regardée comme ayant entaché son refus d’accorder à la SARL BetG un échelonnement de sa dette, d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui a été dit des points 8 à 11 du présent jugement que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SARL BetG doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL BetG est déchargée de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France mise à sa charge au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BetG est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée BetG et à la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Agrément ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Administration fiscale
- Environnement ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Information ·
- Avis ·
- Communication ·
- Échange ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Incendie ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Service
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Échange
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Notification des décisions ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Réclamation ·
- Comptes bancaires ·
- Procédures fiscales ·
- Sursis ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Champ de visibilité ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Recours ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.