Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2512143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours afin de procéder au dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* l’agent de guichet n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de titre de séjour ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’administration étant tenue d’instruire les demandes qui lui sont adressées et d’en délivrer récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’est plus compétent pour statuer sur cette demande, l’intéressée résidant désormais dans le département de l’Isère.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2512185 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14h en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- et les observations de Mme B… qui s’en est remise aux écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité malgache, est entrée en France le 4 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a demandé le 23 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer cette demande au motif qu’elle devait être présentée par voie postale et non par l’intermédiaire du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une ordonnance n° 2501516 du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Mme B… a ensuite demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Au terme d’une convocation du 27 juin 2025, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône lui ont fixé un rendez-vous pour le 22 août suivant afin d’enregistrer sa demande. La requérante soutient que les services de la préfecture ont alors refusé de procéder à cet enregistrement au motif qu’elle relèverait de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision de « refus de guichet » du 22 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée, ainsi que le préfet le reconnait, au titre de la vie privée et familiale par Mme B…, qui lui a été opposé à l’issue de son rendez-vous du 22 août 2025 à la préfecture alors pourtant qu’elle avait été convoquée à cette fin, fait obstacle à l’instruction du dossier de l’intéressée et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’elle a engagé des démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour depuis le mois d’octobre 2023, Mme B… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’acte :
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône convoque Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 août 2025 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme B… afin qu’elle procède au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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