Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par la société d’avocats cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son capital de points de quatre points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 3 juin 2025, que la mention relative à la décision « 48 SI » a été supprimée postérieurement à l’introduction de la requête de M. A. Les mentions de ce même relevé d’information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A est de 6 points sur douze après l’ajout de quatre points à raison d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » en litige sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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