Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 août 2025, n° 2524602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de l’héberger dans une structure adaptée à son âge, ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— alors même qu’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a établi un acte de naissance au nom du requérant, né le 3 mars 2009, et qu’une demande de placement provisoire à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) a été sollicitée, il n’est toujours pas pris en charge par l’ASE, que suite au démantèlement du campement dans lequel il avait trouvé refuge, il a été mis à l’abri dans un hôtel, inadapté à ses besoins, dans lequel il est exposé à des personnes consommant de l’alcool et de la drogue, où il n’a accès qu’à un repas au petit-déjeuner et le soir et ne peut demeurer pendant la journée ;
— l’urgence de sa situation est avérée au regard de sa situation d’extrême précarité ;
— l’appréciation de sa minorité par la ville de Paris est manifestement erronée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A, qui soutient être un mineur isolé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de l’héberger dans une structure adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins essentiels, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A se borne à faire valoir sa situation d’extrême précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A est accueilli dans un lieu d’hébergement, situé à Malakoff (92), comme l’indique une attestation établie le 2 juillet 2025, soit plus d’un mois avant la saisine du juge des référés, sans que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les modifications dans sa situation l’ayant conduit à introduire la présente requête.
4. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que sa situation justifierait une intervention du juge des référés dans le délai d’extrême urgence de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 30 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524602/9
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