Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2303313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté de délégation de signature n’est pas signé par son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’est pas lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de liens privés et familiaux sur le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— et les observations de Me Bouyssou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 15 avril 1985 à Pikine (Sénégal), est entrée en France le 26 novembre 2015 munie d’un visa de court séjour. Le 28 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 6 mars 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses factures et pièces médicales qu’elle produit pour les années 2016 à 2023, que Mme A réside de façon continue sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des contrats de travail, des bulletins de paie et des attestations qu’elle produit, qu’elle exerce de façon continue depuis février 2020 la profession d’auxiliaire de vie auprès de divers employeurs, d’abord à temps complet pour un seul employeur pendant quinze mois, jusqu’au décès de celui-ci, puis à temps partiel de 100 heures par mois pour la veuve de celui-ci pendant dix-huit mois, puis ensuite pour divers employeurs pour un cumul d’heures mensuelles similaires à un temps plein, pour lesquelles elle a demandé une autorisation de travail en 2022, et enfin qu’elle a conclu le 1er mars 2023 un contrat à durée indéterminée de 40 heures par semaine, justifiant ainsi d’une insertion professionnelle stable de trois ans à la date de la décision. Enfin, elle justifie, par des attestations d’hébergement et de concubinage, des factures et des justificatifs de domicile, vivre en concubinage avec un ressortissant français, depuis le 15 août 2018, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision. Dans ces circonstances, au regard de sa durée de présence sur le territoire et de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de son insertion professionnelle et des liens privés qu’elle y a tissé, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnait ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et
familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Dominique Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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