Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2601325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour la condition d’urgence est présumée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2601324 enregistrée le 16 février 2026, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le décret du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour dont Mme A… B… était titulaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour susmentionné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution du refus de renouvellement de titre de séjour du 27 octobre 2025 ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à Me Bohner.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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