Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 29 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’objet et aux conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tirée de ce que celui-ci ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 31 octobre 1990, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 29 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision le 16 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 16 avril suivant, dont M. B… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Il ressort des dispositions citées au point 3 que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation pour un refus de visa de long séjour, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour en qualité de visiteur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de M. B… par la commission de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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