Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 oct. 2022, n° 2203934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C, représenté par Me Florian Diani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une carte professionnelle provisoire ou un récépissé valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être licencié à court terme, ce qui le placera, ainsi que sa famille, dans une situation de précarité financière ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* L’article 230-8 du code de procédure pénale a été méconnu car les faits reprochés auraient dû faire l’objet d’une mention dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et n’auraient donc pas dû être consultés par l’enquêteur du CNAPS ;
* L’article R 40-29 du code de procédure pénale a été méconnu dès lors que, le CNAPS ayant cependant pu consulter le TAJ, il ne pouvait prendre une décision défavorable sans avoir saisi les services de police et de gendarmerie et le Procureur de la République ;
* La décision est entachée d’erreur de droit, le CNAPS s’étant fondé sur des faits dont il ne pouvait légalement avoir connaissance ;
* La décision méconnaît les dispositions de l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la partie perdante de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant ne justifiant ni qu’il serait sur le point d’être licencié ni les conséquences d’un éventuel licenciement sur sa situation et ayant fait preuve d’un manque de diligence dans la saisine du juge des référés ; en outre, eu égard au comportement du requérant, l’intérêt public commande que l’exécution de la décision se poursuive ;
— Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n°2203932 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Diani, pour M. A, également présent,
— les observations de Me Helderle, pour le CNAPS,
— les nouvelles observations de Me Diani, auxquelles Me Helderle n’a pas souhaité répliquer.
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le 7 avril 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d’être employé dans une entreprise de sécurité privée. Par décision du 21 juin 2022, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits, commis le 29 août 2021, de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que cette mise en cause révélait un comportement contraire à l’honneur et à la probité de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. M. A a formé un recours gracieux par l’intermédiaire de son avocat, sur lequel le silence gardé par le CNAPS a fait naître un rejet implicite le 12 septembre 2022. Par la présente requête, il demande, notamment la suspension de l’exécution de la décision du 21 juin 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de celles-ci doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également les conclusions aux fins d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A dirigées contre le CNAPS qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS dirigées contre M. A présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.
La juge des référés, La greffière,
A. B C. PINHEIRO-RODRIGUES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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