Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2506237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et ce à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. C, né le 11 octobre 1985 à Talin (Arménie), de nationalité arménienne, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet office a donné délégation à M. B, directeur territorial de Lille à l’effet de signer la décision en litige, qui relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait état de la circonstance que, sans motif légitime, le requérant a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée. Le moyen qui manque en fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C, qui a notamment bénéficié, le 26 juin 2025, d’un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C a été mis à même, lors de l’entretien dont il a bénéficié le 26 juin 2025, de présenter toutes les observations utiles dans la perspective de la décision, relative au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à intervenir. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de sa situation de vulnérabilité, qui a été établie le 26 juin 2025, que M. C est hébergé par un tiers et que son état de santé ne correspond à aucun besoin particulier en matière d’accueil. Dans ces conditions, le requérant qui ne justifie pas vivre dans une situation de grande précarité n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fait expressément référence à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas pris en considération sa situation de vulnérabilité. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle il se trouverait. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées à celles des articles L. 522-2 et L. 522-3 du même code doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Danset-Vergoten et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Recette ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Education ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Tiré ·
- Ressortissant
- Police ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Asile ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Route ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecture ·
- Bois ·
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Four
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.