Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui mentionne à tort un délai de recours de sept jours, n’est pas assorti d’une mesure d’assignation à résidence ou d’une rétention administrative et n’a pas été notifié en détention ;
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les observations de Me Wahab, représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1992 à Sidi Lakhdar (Algérie), a déclaré être entré en France en janvier 2017. Il a sollicité le 17 novembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence pour algérien en tant que parent d’enfant français mineur sur le fondement de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis le 2 juillet 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C D, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et l’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes en litige doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’admission au séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () « . Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
5. Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
6. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados a considéré qu’en raison de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. B, sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. Le requérant a été condamné le 28 février 2023 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de vol commis le 18 juin 2022. Or, les faits à l’origine de cette condamnation pénale, eu égard à leur nature, ne permettent pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Il n’est pas contesté que M. B n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale en France. Il ne ressort pas du dossier et il n’est pas allégué que les faits reprochés auraient entraîné une atteinte aux personnes. Ainsi cette condamnation, qui est resté isolée, ne permet pas d’établir que M. B représente, à la date de la décision en litige, une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’elle ferait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants nées le 29 juillet 2022 et le 15 septembre 2024, qu’il a reconnues avant leur naissance. Le requérant soutient, sans que cela soit contesté, qu’il vit avec la mère française des enfants et qu’il exerce l’autorité parentale. Compte tenu de ces éléments, le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence pour algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer un certificat de résidence pour algérien doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2025 implique, eu égard au motif qui la fonde, que l’administration délivre à M. B, sur le fondement de l’article 6 4) de l’accord franco algérien, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de M. B, un certificat de résidence pour algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Wahab en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 19 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence pour algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Wahab, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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