Rejet 22 juillet 2024
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2402989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 juillet 2024, N° 2403565 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 30 avril 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire de Vence a rapporté l’arrêté du 12 février 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile, située 2130 avenue Emile Hugues ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Vence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- le maire de Vence a commis une erreur de droit en considérant que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et, partant, la prescription prévue dans l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n’étaient pas respectée au regard des plans joints au dossier de déclaration préalable, alors que le respect des prescriptions relève de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme ;
- la prescription figurant dans l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 12 février 2024 est illégale ;
- le maire de Vence a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet ne s’insérait pas correctement dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune de Vence, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Free mobile ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercery, représentant la commune de Vence.
Considérant ce qui suit :
Le 14 décembre 2023, la société Free mobile a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BY n° 178, située 2130 avenue Emile Hugues, sur le territoire de la commune de Vence. Le maire de Vence a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le 12 février 2024, assorti de prescriptions, qui a toutefois été rapporté par un arrêté du 4 avril 2024. La société Free mobile a introduit un référé-suspension contre cet arrêté, qui a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n° 2403565 du 22 juillet 2024. Par la présente requête, la société Free mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Et aux termes des dispositions générales de l’article 2.2 du règlement de la zone UFb9 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, dans sa version applicable au projet : « L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastique d’une architecture locale peut être admis. / La création et la recherche architecturale peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. / Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. / L’implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti ».
Les dispositions de l’article 2.2 du règlement de la zone UFb9 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
En l’espèce, pour rapporter l’arrêté du 12 février 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux, le maire de Vence s’est fondé sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 9 février 2024, qui recommande, afin de préserver le paysage de qualité s’ouvrant sur le village de Saint-Paul-de-Vence, de limiter la hauteur de l’antenne-relais sous le niveau des houppiers des pins parasols qui bordent l’avenue Emile Hugues. Le maire de Vence a ainsi considéré que cet avis n’était pas respecté, dès lors que la hauteur du pylône excédera de 4,20 mètres celle des houppiers des pins parasols environnants.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, inclus dans la zone UFb9 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, correspondant à une zone pavillonnaire de densité moyenne, se situe au sein d’un quartier résidentiel de la commune de Vence, composé de maisons individuelles, qui ne présente pas d’harmonie ou d’intérêt particulier et ne faisant l’objet d’aucune protection particulière sur le plan paysager et patrimonial, quand bien même le village de Saint-Paul-de-Vence est situé à 1,3 km du projet. Par ailleurs, malgré la hauteur de 18,5 mètres du pylône, qui excédera de 4,20 mètres celle des houppiers des pins parasols qui bordent l’avenue Emile Hugues, il ressort du dossier de déclaration préalable que le pylône de type « faux arbre » sera peint en vert et prendra la forme d’un cyprès de Provence, atténuant ainsi son impact visuel sur le paysage. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques et de l’implantation du pylône à proximité d’arbres de haute tige, le projet n’apparaît pas, en dépit des réserves émises sur sa hauteur par l’architecte des Bâtiments de France, de nature à porter atteinte à ce paysage non dénué d’intérêt, mais dépourvu de caractère remarquable. Par suite, le maire de Vence a fait une inexacte application des dispositions précitées en retirant l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 12 février 2024 en raison de l’impact du projet sur le paysage environnant. Le moyen doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire de Vence a rapporté l’arrêté du 12 février 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile, située 2130 avenue Emile Hugues.
Pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free mobile, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Vence la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vence une somme de 1 500 euros à verser à la société Free mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire de Vence a rapporté l’arrêté du 12 février 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile est annulé.
Article 2 : La commune de Vence versera une somme de 1 500 euros à la société Free mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Vence.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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