Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er oct. 2025, n° 2511286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Grenaille, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM) portant licenciement pour faute à compter du 10 août 2025 ;
2°) de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait, de lui restituer les sommes dues au titre de cette réintégration, et de lui reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’APHM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, privé d’emploi, son ménage, composé de cinq personnes, ne pourra plus assumer les charges quotidiennes ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée de vices de procédure, d’abord en l’absence de communication de son dossier médical pourtant demandé et qui était nécessaire pour l’aider à faire valoir la réalité de sa situation et la dégradation de son état de santé mentale en lien avec ses conditions de travail ;
ensuite au regard du conflit d’intérêt qui entache le rapport circonstancié ;
de l’absence d’un prétendu témoignage à charge contre lui ;
la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur quant à leur qualification juridique ;
elle est entachée de détournement de pouvoir ;
la sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM), représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2511293 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Grenaille pour M. C…, qui persiste dans ses écritures, en les développant ;
- les observations de Me Nesselrode pour l’APHM, qui persiste dans ses écritures, en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’APHM qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’APHM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’APHM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et à l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille le 1er octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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