Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 juil. 2025, n° 2502504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ndiaye demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aisne a rejeté le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté du 16 septembre 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sa demande d’admission au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable dès lors qu’il n’a été donné aucune suite à sa demande de communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé ;
— la situation d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est établie en tout état de cause, compte tenu notamment des effets de ce refus qui l’empêche de poursuivre son activité professionnelle de recherche et d’enseignement ;
— les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a obtenu une autorisation de travail et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
— la requête de M. A enregistrée le 16 juin 2025 sou le n°2502509 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article
L. 911-1 « . L’article L. 911-1 de ce code dispose que : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision « . Enfin, aux termes de l’article R. 911-1 du même code : » Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ".
3. M. A, ressortissant béninois, est entré en France le 18 janvier 2019 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et s’est vu délivrer des titres de séjour dont le dernier est venu à expiration le 7 janvier 2024. Il a sollicité en décembre 2023 le changement de son statut par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié. Par un arrêté du 16 septembre 2024, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A a alors présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, reçu par la préfète de l’Aisne le 3 janvier 2025, qui a été implicitement rejeté. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 16 septembre 2024 a été notifié au plus tard le 26 décembre 2024 à l’adresse déclarée par M. A, avec la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. M. A, qui a joint à sa demande en référé la requête au fond qu’il a présentée devant le juge de l’excès de pouvoir le 16 juin 2025 seulement, n’établit ni n’allègue avoir formé un recours contentieux contre cet arrêté dans le délai d’un mois à compter de sa notification qui lui était imparti par les dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui n’a pas été prolongé par son recours administratif, comme en dispose l’article R. 911-1 du même code, ce qui lui était rappelé dans la notification de cet arrêté. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait formé une demande d’aide juridictionnelle qui aurait interrompu le délai de recours contentieux.
5. En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur d’une décision à reconsidérer la position qu’il a prise, la décision implicite née le 3 mars 2025 du silence conservé durant deux mois par la préfète de l’Aisne sur le recours gracieux de M. A, présente un caractère confirmatif de l’arrêté du 16 septembre 2024 qui était devenu définitif. Dans ces conditions, M. A n’est pas recevable à demander au juge des référés la suspension de l’exécution d’une telle décision.
6. En second lieu, si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. La requête à fin d’annulation présentée par M. A, devant le juge de l’excès de pouvoir le 16 juin 2025, qui doit être regardée comme également dirigée contre l’arrêté du 16 septembre 2024, étant tardive ainsi qu’il a été dit et donc irrecevable, aucun des moyens présentés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A devant le juge des référés est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre des frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502504
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