Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2609951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 7 et 8 avril 2026, Mme E…, représentée par Me Fellous, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils mineurs, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en maintenant une séparation prolongée avec ses enfants mineurs, pour lesquels elle exerce seule l’autorité parentale ; que la majorité prochaine de ses enfants risque de rendre définitivement impossible leur regroupement familial ; que la décision attaquée compromet de manière irréversible son droit à une vie familiale normale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une erreur matérielle dès lors que l’administration, en
confondant son salaire net et son salaire brut, a méconnu les articles L.434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et
familiale, la séparation prolongée avec ses enfants mineurs excédant ce qui est nécessaire au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A… ne démontre pas que la majorité prochaine de ses enfants ferait obstacle à tout rapprochement ultérieur de ces derniers par d’autres voies ; que la situation d’urgence trouve en partie son origine dans son absence de ressources suffisantes au regard des conditions d’octroi du regroupement familial ;
- aucun moyen n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l’intéressé ne justifie pas des ressources suffisantes en ce que, pour une part significative des périodes examinées, les salaires bruts perçus par Mme A… demeurent inférieurs au seuil requis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2609959, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 tenue en présence F… Henry, greffière d’audience, M. Truilhé, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Fellous, représentant Mme A…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
et les observations de Me Raveendran, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise, née le 2 avril 1983, a sollicité, le 5 juin 2025, le regroupement familial au bénéfice de ses deux fils, D… et C…, nés le 18 octobre 2008. Par sa requête, l’intéressée demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… exerce seule, par une convention de modification du droit de garde du 23 mai 2025, l’autorité parentale sur ses deux fils. Le refus de regroupement familial opposé à la requérante au bénéfice de ses fils interdit à ces derniers de rejoindre leur mère qui réside et travaille régulièrement en France. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, l’article R. 434-4 dudit code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour rejeter la demande F… A…, le préfet de police a retenu que les ressources qu’elle avait perçues au cours des douze mois précédant la demande, soit de juin 2024 à juin 2025, étaient insuffisantes eu égard au montant prévu par les dispositions précitées pour une famille composée de trois personnes. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire de l’intéressée, qu’elle justifie d’un revenu mensuel moyen brut de 2 167,15 euros, supérieur au minimum requis. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en retenant un revenu moyen mensuel de 1 420 euros brut, a entaché sa décision d’une erreur de fait substantielle au regard des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils mineurs, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2609959.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement et nécessairement que le préfet de police admette, à titre provisoire, la demande de regroupement familial F… A…, au bénéfice de ses enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2609959.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice des deux fils mineurs F… Mme A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2609959.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris d’admettre provisoirement la demande de regroupement familial F… A…, au bénéfice de ses enfants, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2609959.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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