Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 févr. 2026, n° 2600619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution, d’une part, de l’avis de mise en recouvrement n° 20210405049 émis le 30 avril 2021 pour le recouvrement de la somme de 336 757 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2017 ainsi que des pénalités et amendes afférentes, d’autre part, de la « constitution de garantie sous-jacente » à cet avis de mise en recouvrement ;
2°) d’ordonner au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Seine-Maritime de radier l’hypothèque légale du Trésor prise sur le bien situé 34, rue du Fardeau à Rouen pour le recouvrement de trois créances fiscales de 172 173 euros, 12 457 euros et 1 464 euros dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de 500 euros.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont le requérant a entendu se prévaloir : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
A la date de la présente ordonnance, la demande de référé n’accompagne aucun recours au fond tendant à la décharge ou la réduction du rappel de TVA ayant fait l’objet de l’avis de mise en recouvrement contesté ou contestant une prise de garantie. Par ailleurs et en tout état de cause, compte tenu du caractère provisoire des mesures susceptibles d’être prises en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mesures d’injonction demandées en l’espèce excèdent l’office du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est manifestement pas recevable à demander de prononcer en référé les suspensions et injonctions visées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
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