Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 15 juin 2025 et 24 juin 2025, M. A C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il justifie être entré régulièrement en France puisqu’il était en possession d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en cours de validité délivré par les autorités lituaniennes, la Lituanie étant membre, tant de l’Union Européenne que de l’Espace Schengen ; de plus, il avait bien entrepris des démarches pour être admis au séjour en France, son épouse ayant introduit une demande de regroupement familiale en sa faveur ; enfin, il peut formuler une demande d’admission au séjour exceptionnel au titre des métiers en tension, en sa qualité de boucher et de cuisinier ;
— pour le même motif, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet du Puy-de-Dôme n’ayant pas examiné son droit au séjour sur le territoire français ;
* Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ainsi que de sa demande d’admission au séjour en France ;
* Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ou subsidiairement de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
* Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
— cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ou subsidiairement de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il lui est fait obligation de se présenter au services de gendarmerie alors qu’il travaille en qualité de boucher au sein de l’entreprise Demirci Distribution, qu’il est inconnu des services de police et de gendarmerie et qu’il justifie d’une résidence fixe.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 juin 2025, a été présenté par le préfet du Puy-de-Dôme et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 à 10h 00, en présence de Mme Llorach, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, pour M. C qui reprend les écritures présentées par le requérant.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 6 août 1993 et de nationalité turque, déclare être entré sur le territoire français en mars 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités lituaniennes. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du même jour pris par la même autorité administrative l’assignant à résidence à Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle indique que le requérant n’a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France en ne produisant aucune preuve de sa date d’entrée en France d’autant plus que son passeport ne revêt aucun cachet d’entrée sur le territoire français ni d’avoir effectué de démarches administratives depuis son entrée en France. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée sur le territoire français ainsi que les attaches qu’il a conservées dans son pays d’origine, notamment en retenant qu’il n’a pas d’enfant et que, s’il est marié, il a précisé avoir engagé une procédure de divorce. Par ailleurs, le préfet a également retenu que si l’intéressé avait précisé exercer la profession de boucher, il ne possède toutefois aucun document de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que la situation de M. C ne présentait aucun élément ou circonstance humanitaire qui pourraient justifier un droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige qui fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. / 3. Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ".
5. La déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, dans des conditions fixées par un arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. M. C indique qu’au cours de l’année 2022, il est entré régulièrement dans l’espace Schengen dès lors qu’il était titulaire d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités lituaniennes. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié des autorités lituaniennes d’un premier visa délivré le 31 juillet 2019 et valable jusqu’au 18 juin 2020 puis d’un second visa valable du 26 avril 2021 au 14 mars 2022, il n’établit ni même ne soutient avoir souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen qui, ainsi qu’il vient de l’être dit, constitue, compte tenu de sa nationalité albanaise, un des éléments nécessaires pour justifier du caractère régulier de l’entrée sur le territoire français. D’autre part, le requérant n’établit pas avoir entamé une quelconque démarche administrative pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France en mars 2022. En particulier, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que son épouse aurait engagé à son profit une demande de regroupement familial dès lors qu’il n’est pas établi, par les pièces versées au dossier, que cette demande le concernerait, le courrier du 4 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme communiqué par le requérant confirmant au demeurant cette absence de demande, ni, au surplus, à supposer même ce fait établi, que son épouse aurait sollicité un regroupement familial sur place en signalant aux autorités administratives sa présence en France, le requérant ayant, en outre, déclaré avoir engagé une procédure de divorce. Enfin, faute d’avoir déposé une demande de titre de séjour, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il pourrait prétendre à bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour pour exercer un métier en tension, cette seule circonstance étant, en tout état de cause, insuffisante pour faire regarder l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en se fondant, pour obliger M. C à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les motifs tirés de son entrée irrégulière et de l’absence de démarches sur le territoire français, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit, ni d’erreur de fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen invoqué par M. C tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. Si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ainsi que d’une demande d’admission au séjour en France, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut être qu’écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ".
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut choisir le lieu d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire français sans que ce lieu soit nécessairement celui de son domicile habituel. Par ailleurs, M. C ne saurait utilement se prévaloir du caractère contraignant des pointages au commissariat de police qui ne lui permettraient pas d’exercer son activité professionnelle de boucher pour lequel il avait conclu un contrat à durée indéterminée depuis le 5 mars 2025 dès lors qu’il travaille illégalement sur le territoire français et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, alors même qu’il serait inconnu des services de police et de gendarmerie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre des arrêtés du 8 juin 2025 pris à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
N° 25017178
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Police ·
- Nuisance ·
- Pouvoir ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Disposition réglementaire ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Entrave ·
- Insertion professionnelle ·
- Légalité ·
- Liberté ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Militaire ·
- Armée ·
- Congé de maladie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Congés maladie ·
- Administration ·
- Ancien combattant ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Tva ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Hypothèque légale ·
- Avis
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Salaire ·
- Famille ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Procédure judiciaire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.