Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 17 février 2026, et un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, non communiqué, du M. A… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ; il appartenait au préfet du Var de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, celle-ci ayant été introduite plus d’un mois après la notification de l’arrêté en litige le 13 décembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Laporte, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 février 1988 est entré en France le 4 août 2014 sous couvert d’un visa de type C selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2023. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Il ressort également de cet arrêté que le préfet du Var a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présenté par M. B…, le préfet du Var s’est fondé, à bon droit, sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ces stipulations subordonnent la délivrance d’un tel titre de séjour à la double condition tenant à la réalisation préalable d’un contrôle médical et à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En l’espèce, M. B… ne justifie ni d’une autorisation de travail par les autorités compétentes, ni avoir réalisé un contrôle médical tel que requis par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. L’intéressé ne conteste pas utilement ces motifs et ne présente à l’instance aucun certificat médical établissant la réalisation d’un tel contrôle ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour sur le territoire français d’un an et deux ans qu’il n’a pas exécutées. Il n’établit pas, par les pièces produites au dossier, avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni être dans l’impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il soutient être marié à une ressortissante française, ce mariage présentait à la date de l’arrêté en litige un caractère récent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, l’intéressé ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d’une présence en France continue de dix ans et n’établit pas pouvoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. A cet égard, si le requérant a soutenu lors de l’audience pouvoir bénéficier d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français », il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en litige n’a pas été faite sur ce fondement et que, en tout état de cause, son mariage avec une ressortissante française est postérieur à la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet d’une motivation distincte, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels s’est fondé le préfet du Var pour prendre la décision litigieuse. Il indique notamment que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter sa régularisation, qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français assorties d’interdiction de retour sur le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Il indique également que l’intéressé est marié et n’a pas d’enfants. Ainsi, la motivation de l’arrêté en litige atteste de la prise en compte des critères prévus par les dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction entrée en vigueur le 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Eu égard à ce qui a été dit au point 11, M. B… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale. En outre, le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision de non admission dans le système d’information Schengen :
Dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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