Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2511377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Zoungrana, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction valant autorisation de travail et sortie du territoire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Isère la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité le 21 avril 2024 auprès de la préfecture du Rhône le renouvellement de sa carte de résident en qualité de parent d’enfant français et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande le même jour ; il a par la suite déménagé dans le département de l’Isère ;
- en l’absence de décision de la préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025, il a demandé la notification des motifs de la décision implicite de rejet sur sa demande de renouvellement à la préfecture de l’Isère et à la sous-préfecture de Vienne.
- la condition d’urgence est remplie, l’absence d’instruction de son dossier lui crée un préjudice grave et immédiat, il ne bénéficie pas d’un récépissé l’autorisant à travailler, ce qui prolonge la précarité de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- la préfecture du Rhône ne lui a pas transféré le dossier de M. A… et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est enregistrée à la préfecture du Rhône ;
- la préfecture du Rhône lui a délivré, le 30 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 janvier 2026 ;
- le requérant ne s’est pas rapproché des services préfectoraux du Rhône pour solliciter le transfert de son dossier dans ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant Ivorien né le 30 novembre 1981 disposait d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juillet 2024. Le 21 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français par le biais de la plateforme l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et s’est vu délivré le même jour une attestation de dépôt. Par courrier du 16 mai 2025, M. A… a demandé à la préfecture de l’Isère et la sous-préfecture de Vienne les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par courrier du 23 juin 2025, la sous-préfecture de Vienne a informé le requérant que sa demande de renouvellement de titre de séjour est affectée à la préfecture du Rhône, aucun changement d’adresse permanent n’ayant été déclaré. Souhaitant, par la suite indiquer son changement d’adresse postale passant de la préfecture du Rhône à celle de l’Isère, il s’est heurté à un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’instruction de son dossier et de lui délivrer son renouvellement de titre de séjour et un récépissé valant autorisation de travailler et sortie du territoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code : « La décision implicite de rejet mentionné à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée.
S’il résulte de l’instruction que M. A… a déménagé dans le département de l’Isère en cours d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce déménagement présente un caractère relativement récent et l’intéressé qui se prévaut d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF pour indiquer aux services de la préfecture son changement d’adresse postale, ne justifie pas avoir engager les démarches nécessaires permettant d’en informer les services de la préfecture du Rhône. Si à terme, sa demande de titre de séjour sera instruite par la préfecture de l’Isère, son dossier est, à ce jour, en cours d’instruction devant la préfecture du Rhône, qui lui a délivré le 30 octobre 2025 une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 janvier 2026. En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 21 avril 2024 et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande le même jour. A défaut de réponse de l’administration au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de M. A…, ou que le dossier déposé aurait été incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de l’intéressé dont le requérant pourra contester la légalité devant le tribunal administratif de Lyon. Toutefois, l’existence de cette décision fait obstacle à l’application des dispositions précitées de l’article L521-3 du code de justice administrative et il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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