Rejet 27 juin 2024
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2309215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française « . Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil, » tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, ou le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
2. Il résulte de ces dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Enfin, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents.
3. A l’appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A, ressortissant guinéen, a produit la copie de son passeport, de sa carte d’identité consulaire, d’un jugement supplétif et d’un extrait d’acte de naissance. Les services de la préfecture ont alors relevé que le timbre fiscal apposé sur le jugement supplétif transmis par
M. A était susceptible de faire douter de l’authenticité de l’acte, celui-ci n’étant pas revêtu du cachet à l’encre bleu dont la moitié figure seulement sur le timbre fiscal. M. A, qui a été invité à produire les originaux de ses documents d’état civil afin qu’il soit procédé à leur expertise, ne fait état d’aucun motif qui l’aurait empêché de satisfaire à cette demande. Dans ces circonstances, eu égard à ce qui a été rappelé au point 2 du présent jugement et alors même que M. A a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifiait pas de son identité, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-10 du même code. Par suite, ce motif pouvant à lui seul justifier la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, notamment au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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