Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 déc. 2024, n° 2404584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est marié depuis 2021 avec son épouse, restée en Afghanistan où elle subit le sort réservé aux femmes dans ce pays, qu’il est séparé d’elle depuis cette date et que les délais d’instruction de la demande de regroupement particulièrement longs ont encore aggravé la durée de séparation du couple ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’enquête de ressources prévue par l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été réalisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir perçu, sur les 24 mois précédant le dépôt de sa demande des rémunérations moyennes mensuelles supérieures de 31,10 euros au SMIC ; au surplus, ses ressources sur la période ultérieure sont encore supérieures à ce seuil ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le préfet de l’Oise a transmis au tribunal, le 11 décembre 2024, la décision du 10 décembre 2024 par laquelle il a en définitive accordé le regroupement familial demandé par M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404599, enregistrée le 24 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 décembre 2024 à 9 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Wrobel, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 10 décembre 2024, le préfet de l’Oise a accordé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de deux mille euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLa greffière,
Signé :
N.Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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