Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 févr. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… A… B… représenté par Me Lagardère, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a édicté une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de lui accorder à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle
4°) De mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à Me Carole Lagardere, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 6 des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, sociale et professionnelle pour caractériser l’urgence ; la décision en litige le place nécessairement dans une situation de précarité juridique, scolaire et financière.
- en dépit de la situation de fragilité scolaire dans laquelle il se trouve, il est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.;
- La seule présence d’une famille au pays est insuffisante. Il a quitté la Tunisie et n’a plus que des relations tenues avec ses parents et ses sœurs. Il est arrivé seul sur le territoire français. Le préfet a ainsi, dans l’arrêté querellé, a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté
- La condition tenant à l’urgence n’est pas établie
- Les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600364 par laquelle M. C… A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Lagardère pour M. C… A… B….
Le préfet du Var n’était, ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. C… A… B… est entré sur le territoire français et accueilli sous mandat de l’Aide Sociale à l’Enfance pour évaluation de sa minorité et de son isolement, à compter du 21 décembre 2023. Il a été évalué mineur isolé et une ordonnance de placement provisoire a été rendue le 21 décembre 2023. Il a sollicité à compter de sa majorité un titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C… A… B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 février 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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