Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2105949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2021, N° 2102836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2102005 du 30 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C, enregistrée le 9 mars 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2105949, et un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. C, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que la qualité de son auteur n’est pas mentionnée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que les faits dont il s’estime victime sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, lequel aurait dû conduire l’administration à lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mars 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
A la suite du courrier de refus de M. C, enregistré le 22 mars 2022, le dossier est retourné à l’instruction.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures.
II. Par une ordonnance n° 2102836 du 14 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C, enregistrée le 2 avril 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2106691, M. C, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 5 février 2021 et 3 mars 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Versailles l’a placé en congé de maladie ordinaire d’office du 4 février 2021 au 3 mars 2021, puis du 4 mars 2021 au 3 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé ne nécessitait pas qu’elles soient édictées et qu’elles ont été prises dans l’unique but de l’écarter du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mars 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
A la suite du courrier de refus de M. C, enregistré le 22 mars 2022, le dossier est retourné à l’instruction.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, attaché d’administration de l’Etat, a été affecté le 1er septembre 2019 au lycée Fragonard de la commune de L’Isle-Adam (Val-d’Oise), en qualité d’agent comptable. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, et, d’autre part, les décisions des 5 février 2021 et 3 mars 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Versailles l’a placé en congé maladie ordinaire d’office du 4 février 2021 au 3 mars 2021, puis du 4 mars 2021 au 3 avril 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2105949 et 2106691 de M. C sont relatives à la carrière d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. C :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
4. Si M. C soutient que la décision attaquée ne mentionne pas la qualité de sa signataire, il ressort de son en-tête qu’elle émane de la rectrice de l’académie de Versailles, Mme E B, dont les prénom, nom et signature apparaissent de manière lisible à la fin du document. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Selon l’article 6 quinquies de la même loi en vigueur au moment des faits : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. A l’appui de son moyen selon lequel le proviseur du lycée Fragonard a eu à son endroit un comportement constitutif d’un harcèlement moral, M. C indique s’être vu opposer une reprise du travail à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, M. C était placé en congé de maladie, du 1er septembre 2020 au 16 octobre 2020. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le proviseur lui ait indiqué par SMS, le 1er septembre 2020 à 18 heures 22, qu’il ne pouvait le recevoir en entretien pour sa reprise de poste, dès lors que ce message, qui n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, a eu pour seul objet d’exprimer l’état de fatigue du proviseur né des missions qu’il a dû assumer seul depuis le départ inopiné de M. C pour sa résidence de l’île de Noirmoutier, contre l’avis de sa hiérarchie, au mois de mars 2020, au début du confinement lié à l’épidémie de covid-19. Face à cette situation qui a mis le service en difficulté, le proviseur a prévenu la directrice d’académie, par lettre du 17 mars 2020, en lui indiquant que, malgré le rappel fait à M. C de ses obligations professionnelles particulièrement lourdes en cette période, ce dernier lui avait répondu que « cela n’avait pas d’importance et qu’il ne ferait pas les comptes financiers ». D’ailleurs, il ressort du courriel du 19 mars 2020 de la directrice des ressources humaines que M. C est parti sans donner de délégation à un agent du service afin de payer les mandats des établissements dont il avait la charge. Ce manque de professionnalisme ressort clairement du rapport établi par le proviseur le 7 juillet 2020, qui fait état non seulement de ses retards dans les actes courants de la comptabilité ou encore de la non-réalisation des comptes financiers, mais également de ses propos misogynes et provocateurs ou de son comportement pouvant être irrationnel, voire violent. En outre, si M. C s’estime victime d’une violation de sa vie privée, au motif que le proviseur aurait diffusé une photo de lui prise sur le réseau social Facebook, il n’en justifie pas en se bornant à verser à l’instance un courriel faisant état d’un message vu par les secrétaires d’intendance, ce qui, au demeurant, ne serait qu’un acte isolé, pour malheureux qu’il soit. Enfin, bien que M. C fasse état d’une surcharge de travail qui serait à l’origine de la dégradation de son état de santé, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. Sont à cet égard sans incidence les arrêts de maladie inhérents à ses problèmes psychiatriques, sans rapport avec le comportement du proviseur que M. C lui-même, dans un courriel du 1er juillet 2020, a reconnu comme un excellent supérieur hiérarchique, estimé pour ses éminentes compétences professionnelles et son humanité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le proviseur du lycée lui a fait subir des agissements constitutifs de harcèlement moral qui auraient dû conduire le rectorat à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Les conclusions de M. C à fin d’annulation de la décision du 13 janvier 2021 doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les décisions des 5 février 2021 et 3 mars 2021 portant placement d’office de M. C en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire :
8. En premier lieu, les décisions attaquées des 5 février 2021 et 3 mars 2021, plaçant d’office M. C en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire, ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « (), en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ». Selon l’article 34 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical. ».
10. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
11. Il ressort du compte rendu de situation médicale établi le 4 février 2021 par le docteur A, médecin des personnels qui a reçu M. C à deux reprises, que l’intéressé, souffrant d’un trouble bipolaire en rupture de suivi et ayant bénéficié de congés de longue durée de 2014 à 2016 et de 2018 à 2019, présentait ce jour « des symptômes d’une décompensation maniaque avec insomnie, irritabilité et sentiment de persécution, probablement liés à un manque d’observance car il n’a pas renouvelé son traitement et dit ne pas prendre la totalité de ses médicaments (). M. C est en congé maladie d’office pour un mois renouvelable n’ayant pas pris les arrêts maladie donnés par son médecin traitant. », raison pour laquelle elle préconisait l’avis du comité médical sur le nouvel octroi d’un congé de longue maladie. Au vu de ce rapport médical, qui a constaté la maladie de M. C et dont se déduisait son incapacité, au vu de son état, à exercer ses fonctions, la rectrice de l’académie de Versailles, qui a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie, comme cela ressort de l’avis du comité médical rendu le 6 mai 2021, pouvait légalement placer d’office son agent en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Versailles a entaché les décisions attaquées d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit.
12. En dernier lieu, si M. C se prévaut d’un courrier du 23 février 2021 du docteur D, psychiatre, indiquant « un patient de bon contact » et « un amendement des angoisses et de l’irritabilité, euthymique », une telle appréciation, postérieure à la décision attaquée du 5 février 2021, n’est pas de nature à remettre en cause le diagnostic du docteur A évoqué au point 11 ci-dessus, alors que M. C, selon ses propres déclarations, avait cessé de prendre son traitement. En tout état de cause, conformément aux dispositions précitées de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, seul le rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné est mentionné comme devant figurer au dossier soumis au comité médical. En outre, la circonstance que M. C ait participé à des formations en ligne, dont il n’est d’ailleurs pas précisé si elles ont été réalisées à la demande de sa hiérarchie, n’est pas de nature à démontrer qu’il était en mesure de reprendre ses fonctions à la date des décisions attaquées portant placement d’office en congé de maladie ordinaire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même il a été déclaré être en conflit avec sa hiérarchie, qu’elles auraient eu pour seul objectif de l’évincer du service. Enfin, est sans incidence sur la solution du litige la circonstance que M. C n’ait pas été revu par le docteur A avant le prolongement pour trente jours de son congé de maladie d’office, dès lors qu’un tel placement est mis en place à titre conservatoire, ainsi qu’il a déjà été dit, dans l’attente de l’avis du comité médical. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Versailles a entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2105949 – 2106691
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