Confirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 1er juin 2022, n° 21/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00821 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2021, N° 21/11144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MIODEX c/ S.A. SAFRAN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
(n°107, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00821 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWZ4
Sur déféré à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du Pôle 5 chambre 4 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 09 Novembre 2021 (RG n°21/11144)
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.R.L. MIODEX prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 538 956 764
Représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0246,
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE AU DEFERE
S.A. SAFRAN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 082 909
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440,
Ayant pour avocat plaidant Me Mauricia COURREGE de l’AARPI COURREGE FOREMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2616
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Sophie MACE, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Camille LIGNIERES, Conseillère,empêchée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 30 mars 2020 du tribunal de commerce de Paris ;
Vu la déclaration d’appel du 3 mars 2021 (RG 21/04223) de la société Miodex ;
Vu les conclusions de la société Miodex déposées sur le RPVA et notifiées le 7 juin 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 juin 2021, de la société SAFRAN aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel ;
Vu l’ordonnance en date du 31 aout 2021, du conseiller de la mise en état qui a
déclaré caduque la déclaration d’appel du 3 mars 2021 ;
Vu le second appel interjeté par la société Miodex par déclaration d’appel du 15 juin 2021 (RG 21/11144) ;
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2021 de la société SAFRAN tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de ce second appel pour défaut d’intérêt d’une part, et en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, d’autre part ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 qui a déclaré irrecevable le second appel interjeté par la société Miodex, par déclaration du 15 juin 2021 ;
Vu la requête déposée sur le RPVA le 23 novembre 2021 de la Miodex déférant cette ordonnance à la Cour, priant celle-ci , au visa des articles 902, et 916 ansi que 31, 385, 546 et 911-1 du code de procédure civile, de déclarer recevable et bien fondée la requête, y faisaant droit, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de déclarer régulière la procédure d’appel qu’elle a engagée le 15 juin 2021, de rétablir cette procédure d’appel, de condamner la société Safran à lui verser 5 000 euros à titre de résistance et procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête du 31 janvier 2022 de la société Safran aux fins de sommation de communiquer le déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 et les pièces au soutien de cette requête ;
Vu les conclusions en réponse sur requête en déféré notifiées le 14 février 2022 de la société
Safran, aux fins de :
Vu les articles 31, 546 et 911-1 du code de procédure civile ;
Confirmer l’ordonnance du 9 novembre 2021 ;
En conséquence,
Dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la société MIODEX selon déclaration d’appel
n°21/13593 en date du 15 juin 2021 (RG n°21/11144), à l’encontre du jugement rendu
par le Tribunal de Commerce de PARIS le 30 mars 2020 (RG 2019014666).
Condamner la société MIODEX au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700
du CPC au profit de la société SAFRAN ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
SUR CE, LA COUR
La société Miodex soutient qu’en interjetant un second appel le 15 juin 2021 devant la cour d’appel de Paris alors que sa première déclaration d’appel du 3 mars 2021 n’avait pas encore été déclarée caduque, et qu’elle ne s’en était pas désistée, elle a pu légitimement au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation déposer une seconde déclaration d’appel.
Mais, la société Safran fait justement valoir que la jurisprudence en matère d’appel irrégulier n’est pas transposable au cas, comme en l’espèce, d’un appel régulier.
En effet, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
Il sera ajouté qu’en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande et l’intérêt d’une partie à interjeter appel s’apprécie au jour de l’appel.
Ainsi, conformément à l’article 546 du code de procédure civile, l’appel interjeté le 15 juin 2021 par Miodex devant la cour d’appel de Paris alors qu’elle avait régulièrement formé le 3 mars 2021 un premier appel contre le même jugement à l’égard des mêmes parties est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel, peu important que cet appel ait été ultérieurement déclaré caduc par ordonnance du 31 août 2021 ou que cette caducité ait été acquise à la date du 3 juin 2021.
Au surplus, en vertu de l’article 911-1 alinéa 3 du même code, la société Miodex dont la première déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 n’était plus recevable depuis le 4 juin 2021 à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
L’ordonnance entreprise qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Miodex selon déclaration du 15 juin 2021 à l’encotre du jugement du 30 mars 2020, est confirmée.
Le sens de l’arrêt conduit à réjeter la demande de la société Miodex au titre de la procédure et résistance abusive, l’ordonnance étant également confirmée de ce chef .
Enfin, la décision est de même confirmée en ce que la société Miodex a été condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et cette société supportera une somme supplémentaire de 3 000 euros en cause d’appel, sa demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Miodex aux dépens du déféré et à payer à la société Safran la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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