Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 oct. 2025, n° 2511952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 2025 et 27 octobre 2025, Mme Andrieu demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 013004 24 0159 du 4 août 2025, par lequel le maire de d’Arles a délivré un permis de construite à la SASU
« De Beaune Investissement » sur la parcelle sise 2 Boulevard Combes à Arles autorisant la restauration complète de l’ancien collège Mistral.
Elle soutient que :
- le projet accepté méconnait les prescriptions archéologiques applicables ;
- le projet accepté méconnait les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France et du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable ;
- le projet accepté méconnait le plan de prévention du risque inondation applicable ;
- le projet accepté, d’abord, ne garantit pas la sécurité des usagers piétons, ensuite, prévoit un nombre insuffisant de places de stationnements, enfin, méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013004 24 0159 du 4 août 2025, le maire de d’Arles a délivré un permis de construite à la SASU De Beaune Investissement sur la parcelle sise 2 Boulevard Combes à Arles.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête, que Mme Andrieu conseillère municipale de la commune d’Arles, se borne à demander l’annulation de l’arrêté attaqué sans assortir son recours en annulation du moindre élément permettant d’apprécier son intérêt emportant qualité pour agir. Par ailleurs, par courrier du greffe en date du 17 octobre 2025, reçu le même jour, la requérante a été invitée à justifier de son intérêt emportant qualité pour agir, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans le délai de quinze jours. Mme Andrieu n’a produit aucun élément dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Andrieu est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Andrieu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Andrieu et à la commune d’Arles.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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