Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2417208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 avril 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 mars 2018. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val d’Oise jusqu’en avril 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 10 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs de légalité à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… D…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, disposait d’une délégation régulière de signature par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible au public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 28 août 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné comportent également l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait. D’une part, s’il soutient que la décision indique qu’il n’a déposé aucune demande d’asile, cette mention constitue une simple erreur de plume dès lors que le préfet rappelle le rejet définitif de cette demande par une décision de la CNDA du 29 août 2023. Le moyen tiré de cette erreur de fait doit être écarté. D’autre part, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet lui oppose plusieurs numéros étrangers ainsi que deux précédentes mesures d’éloignement au mois de juillet et août 2019 et des condamnations pénales en Ile-de-France au mois de mai et août 2019, le préfet ne démontre pas que ces différentes identités soient imputées au requérant. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que ces éléments de fait, probablement erronés et auxquels le préfet ne donne pas d’explication ne constituent pas le motif du refus de titre de séjour du requérant. Dès lors, ces erreurs sont sans influence sur la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L 414-3 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…). ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Loire-Atlantique s’est fondé sur les circonstances que l’emploi pour lequel M. A… serait recruté ne figure pas dans la liste des métiers en tension. Si le requérant justifie de ce qu’il a travaillé en qualité d’opérateur durant toute l’année 2023, emploi pour lequel il a une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, il est toutefois constant que ce métier ne fait pas partie de la liste des métiers en tension pour la région des Pays-de-la-Loire, prévue par l’arrêté du 1er avril 2021, dans sa version en vigueur à compter du 3 mars 2024, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, six ans à la date de la décision attaquée ainsi que de son intégration professionnelle et notamment de ses contrats à durée déterminée renouvelés sur l’année 2023 ainsi qu’une promesse d’embauche au sein de cette même entreprise pour un contrat à durée indéterminée. Cette seule circonstance, bien qu’elle témoigne d’une volonté d’intégration ne saurait suffire à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant à son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire de six années à la date de la décision attaquée. Si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle en justifiant d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant qu’opérateur au sein d’une industrie du textile, ainsi que de son volontariat dans une association sportive où il est licencié mais également entraineur, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. De plus, si M. A… soutient qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, il n’en justifie pas. Dès lors, le refus de titre de séjour, aux vues des éléments produits par le requérant, notamment le peu de pièces produites pour justifier de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 10 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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