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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2026 et le 17 avril 2026, M. H… A… F… et Mme E… D… B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs C… H… A… et I… H… A…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A… F…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé à Mme E… D… B… et aux enfants mineurs C… H… A… et I… H… A…, la délivrance d’ un visa entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou à M. A… F… en cas de refus d’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
*Mme D… B… est isolée en Ethiopie avec deux mineurs âgés de 7 et 9 ans, ils sont exposés à un risque d’expulsion vers la Somalie où leur sécurité n’est pas assurée dès lors que leurs visas sont expirés ;
*ils vivent dans une grande précarité matérielle et morale dès lors qu’ils ont dû quitter leur logement et que les enfants ne sont pas scolarisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents produits établissent l’identité et le lien de famille allégué avec le réunifiant ; et au demeurant les documents produits sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
* le ministre, sur qui repose la charge de la preuve du caractère frauduleux des actes, n’établit pas le caractère apocryphe des actes d’état civil en ne précisant pas les dispositions du droit somalien qui auraient été méconnues, et en faisant reposer sur les demandeurs la charge de la preuve de la compétence territoriale de la municipalité qui délivre les actes d’état civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026 , le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la situation irrégulière dans laquelle les requérants se trouveraient en Éthiopie n’est pas démontrée dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont entrepris des démarches afin de renouveler leur visa ni que ces démarches n’auraient pas abouti ;
* ils n’ont entrepris aucune démarche auprès du gouvernement éthiopien ou du HCR afin d’obtenir le statut de réfugié qui ouvrirait aux enfants le droit d’être scolarisé et à la requérante le droit de travailler, et ils ne justifient pas de leur précarité ;
* le réunifiant ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre de nouveau en Ethiopie comme il l’a déjà fait du 6 décembre au 29 décembre 2025 ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les actes d’état civil présentés sont dénués de force probante dès lors d’une part, que les demandeurs de visa déclarent être nés à Bule-Burde dans la région de Hiran alors que les « birth certificates » et les certificats de confirmation d’identité produits ont été délivrés par la municipalité de Baidoa dans la région de Bay, et dès lors que d’autre part, les requérants n’expliquent pas pourquoi les actes ont été délivrés tardivement dans une municipalité différente de leur lieu de naissance ;
* les éléments de possession d’état sont insuffisants ;
* les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 la convention relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnus dès lors qu’il existe un doute sérieux sur le caractère probant des actes d’état civil.
Vu :
-la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2607408 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme G… -Duverger ;
- les observations de Me Lachaux, représentant M. A… F… et Mme D… B…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant somalien, a été admis a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 juin 2023. Mme D… B…, qu’il présente comme son épouse et les mineurs C… H… A… et I… H… A… qu’il présente comme leurs enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) au titre de la réunification familiale. Par trois décisions du 25 novembre 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision née le 24 février 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. M. A… F… et Mme D… B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 novembre 2025 refusant de délivrer à Mme D… B… et aux mineurs C… H… A… et I… H… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a pour effet de prolonger la séparation de la famille. De plus, les demandeurs de visas se retrouvent en situation irrégulière en Ethiopie du fait de l’expiration de leur visa et le renouvellement de leur titre de séjour impliquerait un retour préalable en Somalie où leur sécurité n’est pas assurée. De même, les requérants justifient avoir dû rendre les clés de la chambre qu’ils louaient à son propriétaire qui souhaitait récupérer leur logement. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… F… et Mme D… B…, à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme E… D… B… et les enfants mineurs C… H… A… et I… H… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… F… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. A… F… de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lachaux d’une somme de 800 euros. En cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… F… de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : M. A… F… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 24 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas Mme E… D… B… et des enfants mineurs C… H… A… et I… H… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Lachaux en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… F… à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à M. A… F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à M. H… A… F…, à Mme E… D… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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