Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 22 et 30 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Deyris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, ensemble la décision du 27 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Nouvelle-Aquitaine de lui accorder le bénéfice de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2025-2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de régulariser sa situation en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de la région académique et du CROUS de Bordeaux le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’exécution de la décision contestée le place dans une situation de précarité économique et dans des conditions de vie peu propices au suivi de ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a rompu la linéarité de son parcours qu’en bénéficiant d’une année de césure et d’une année blanche, sur autorisation du doyen de la faculté ; la décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’explicite pas les raisons pour lesquelles l’administration considère que la linéarité de son parcours est rompue.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, le rectorat de la région académique de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de l’enregistrement d’une requête à fin d’annulation de la décision contestée ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant n’apportant aucune pièce afin de justifier de la réalité de sa situation financière ; en outre, le requérant a attendu quatre mois pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée notifiée en septembre 2025 ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2600502 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 30 janvier 2026, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Deyris, représentant M. C…, présent, qui confirme ses écritures et demande l’admission de M. C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- M. B…, représentant le rectorat de la région académique Nouvelle-Aquitaine, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a sollicité auprès des services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux, le bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026. Par une décision du 9 septembre 2025, le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande. M. C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande, ensemble la décision du 27 novembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article D. 821-2 de ce code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d’académie ».
6. Par la circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026, publiée au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 15 du 10 avril 2025, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026. Au sein de sa partie II intitulée « Nombre et conditions des droits à bourse », cette circulaire dispose que : « 1. Principe / Le droit à bourse d’un étudiant se définit comme l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre d’une année universitaire déterminée. / Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. Il ne peut cumuler ces droits avec les droits à bourses sur critères sociaux déjà obtenus d’autres ministères. (…) / La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations. (…) / 2.2 Dispositions particulières / Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit à bourse supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (maladies graves ou décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ainsi que pour les étudiants n’ayant pas validé leur année d’études à la suite d’une période de service civique ou de volontariat. / b) Pour la totalité des études supérieures : / 1 droit à bourse supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement (…) ».
7. Il est constant que M. C… a consommé sept droits à bourse au cours des sept années universitaires de 2018 à 2025. Il résulte de l’instruction que si M. C… a suivi des études de médecine au cours des années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, il a, au titre de l’année universitaire 2023-2024, préparé un diplôme universitaire « Outil pour entreprendre » à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Bordeaux dont le but est de former des créateurs et repreneurs d’entreprise. Alors même que le requérant a obtenu l’accord du doyen de l’université de Bordeaux pour prendre une année blanche pour l’année 2023 -2024 et une année de césure pour l’année universitaire 2024-2025, et qu’il pourrait se servir des compétences acquises au sein de l’IUT de Bordeaux pour l’exercice de la médecine dans le secteur libéral, il ne peut être regardé comme justifiant d’un parcours linéaire au sens des dispositions précitées, en vue de la préparation du même diplôme de médecine au sein d’un même établissement. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande présentée par M. C… en vue de l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2600503 présentée par M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Deyris et au rectorat de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026.
La juge des référés
N. Gay
La greffière
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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