Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 déc. 2020, n° 18/09450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09450 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2018, N° 2016051143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANCE OPTIQUE c/ SAS ORACLE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09450 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016051143
APPELANTE
SA Z A à directoire et conseil de surveillance,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 334 506 704
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0274
INTIMÉE
SAS X FRANCE SAS à associé unique
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 335 092 318
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Rémy BRICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRÊT :
• contradictoire,
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
• signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Z A (ci-après «'Z A'») est une centrale d’achat pour le compte d’opticiens indépendants.
LA SASU X France (ci-après «'X'») est un éditeur de logiciels.
La SARL Y a pour activité la communication marketing, la formation et la mise en relation de personnes.
Le 15 juin 2010, Z A lançait une consultation ayant pour objectif de sélectionner une solution informatique de gestion de la relation client ainsi qu’un maître d’oeuvre ayant la charge de la réalisation du projet de mise en oeuvre de la solution.
Les 7 et 12 décembre 2011, la société X sollicitait par mail la société Z A, avec copie du message à la société Y, afin d’organiser une session de présentation d’une nouvelle offre licences et projet sur le Customer Relationship Management (CRM) de l’entreprise, autour de plusieurs thèmes relatifs au détail de l’offre, aux fonctionnalités à mettre en place, à l’organisation du projet et «' change'» management, accompagnement X durant le projet. Elle indiquait que':
— la société Y serait présente et se verrait confier la mission de pilotage et de mise en 'uvre du projet
— la proposition de projet se fera sur le périmètre CRM exprimé dans votre cahier des charges et sur le périmètre portail défini ensemble dans le Business Case Portail
— la proposition inclurait également la mise en 'uvre en partie gestion des fournisseurs (modalité à préciser dans l’offre), que cela permettrait de rester dans l’enveloppe souhaitée et attendue par le groupe ALL précisant à cet égard': «' En effet ce changement de stratégie s’explique par la sortie du périmètre de la réponse du conseil X sur la partie pilotage et mise en 'uvre du projet pour des raisons de coûts TJM et aussi d’engagement, X Conseil ne sachant pas tenir un engagement au forfait comme vous le souhaitiez que sur un périmètre bien défini. De plus notre partenaire Y apporte une compétence en service marketing et IT qui nous permettrait d’avoir des interactions applicatives pointues et orientées valeur ajoutée buiseness, Y a mis en 'uvre avec succès plusieurs CRM on Demand ( et ERP) (') Nous vous adresserons une proposition globale et commune Licences et projet gouvernance, mise en 'uvre et accompagnement au changement d’ici lundi 12/12 prochain.
Le 24 mai 2012, Z A signait un bon de commande formant contrat de licence auprès de la SAS X portant sur 72 logiciels et services de support logiciels CRM, à termes variables pour un prix total de 90 228,18 euros.
Le contrat de licence prévoyait une implémentation en trois phases ':
— phase 1 : OCOD (X CRM On Demand Release) 10 Hosted Names user (utilisateurs de noms hébergés ) date d’effet au 1er juin 2012
— phase 2': OCOD 65 hosted names user, date d’effet au 1er décembre 2012, OCOD Marketing 1 licence, date d’effet au 1er décembre 2012, X Field option, 5 licences, date d’effet au 1er décembre 2012
— phase 3': CRM Sales Data,15 licences date d’effet au 1er juin 2014
Un contrat SOFTWARE AS A SERVICE X était signé le même jour par référence au bon de commande prévoyant les activités d’administration, de gestion et de contrôle du système qu’ X exécute pour les logiciels X, les droits d’utilisation, les services de support de ces logiciels ainsi que tous les autres services et documents définis par le bon de commande. Il précise les conditions du droit de propriété des logiciels et les restrictions à l’égard des tiers, la garantie de fonctionnement des services, l’évaluation des services, les modalités de résiliation et de versement des redevances, les modalités de contrôle et de gestion des services par X.
Toutes les factures émises au titre de ces contrats ont été réglées régulièrement par Z A à l’exception de la dernière facture N°1465231, exigible depuis le 22 juin 2014, pour un montant de 35.452,80 euros HT.
Les 12 novembre 2012, 13 décembre 2012 et 27 mai 2013, Z A signait trois contrats d’intégration avec la société Y, non partie à la présente instance, portant sur le paramétrage complet de l’application, excluant toute intervention sur les serveurs X hormis pour stocker les compléments d’extensions, et détaillant les étapes du pilotage du projet, de l’intégration et de la formation.
Différents échanges entre les parties et la société Y établissent qu’à partir du 16 décembre 2013, la responsable service informatique et méthodes alertait la société X sur «' un gros problème avec l’outil de reporting embarqué dans le CRM X On Demand signalant qu’il est impossible de faire des cumuls de colonnes'».
Le 28 février 2014, le même service indiquait qu’il ne souhaitait pas passer par leur propre intégrateur pour résoudre des questions techniques inhérentes à la solution proposée par X.
Le même jour, un technicien d’X Customer On Demand support ( OCOD ) confirmait qu’une demande de résolution avait été enregistrée auprès des ingénieurs qui prendront les mesures
nécessaires pour le résoudre aussitôt que possible précisant':
«' (') Soit il est confirmé comme un défaut du produit, l’équipe du produit ciblera un correctif pour une prochaine version de patch ou Release. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons obtenu l’information qu’une solution a été mise en place. Nous apprécions très sincèrement votre patience.'»
Le 13 novembre 2014 la société appelante sollicitait une réunion avec X pour comprendre «'ce qui aurait dû être fait pour que réussisse ce projet, pourquoi nous n’avons pas eu plus de support du prestataire et d’X , pourquoi avoir maintenu un nombre aussi élevé en phase de développement d’utilisateurs nommés hébergés ( Hosted Named Users ) et pourquoi avoir appliqué les dates d’effet alors que le projet avait du retard, les dates d’effet devant se faire à une date de mise en service.'
Le 17 janvier 2015, X proposait à la société appelante une migration sur Sales Cloud invoquant trois raisons liées :
— à la fin de vie d’OCOD, aucune amélioration n’étant prévue durant les quelques années laissées à la clientèle pour migrer,
— au bénéfice de tous les investissements en R&D ( applications connexes au CRM, mobilité intégrale, forte intégration Outlook, Data quality')
— à un différentiel financier transparent précisant': «' Vous bénéficiez de la première année gratuite, soit 35 K euros offerts sur un contrat de 3 ans, un avoir sera fait sur la facture en cours au prorata temporis du temps restant. Si vous signez avant fin janvier, 4/12 de 35 K soit 11 817 euros seront déduits, soit un gain net d’environ 46 K à déduire du coût d’implémentation de Salescloud. Le projet Sales cloud ne devrait donc pas vous coûter plus cher que de finaliser celui sur OCOD.'
Il indiquait n’avoir aucune flexibilité commerciale concernant OCOD, la facture de 35 K euros pour la 3e année étant toujours due, les futurs revenus étant dans les livres comptables publiés aux instances boursières et concluait que le service dédié «' Customer Success Manager'» des clients Salescloud apporterait les meilleures pratiques sur la plate-forme et assurerait le lien entre le client et le support X constitutif d’un gage supplémentaire de réussite.'»
Par un mail du 26 janvier 2015, revenant sur son précédent message, X démentait la fin de vie d’OCOD indiquant 'que sa fin de vie n’est pas programmée et qu’elle continuerait à recevoir des innovations pour les 2-3 prochaines années.'
Le 12 février 2015, la société appelante dressait un récapitulatif des difficultés rencontrées’ rappelant que bien que 150 K euros ait été investi en Licence + Développement, aucun service ne tourne en production et aucun effort financier consenti par X en dépit des difficultés suivantes':
— partenaire X sans expertise OCOD
— réactivité du support très faible
— défaillance du support partenaire d’X confirmé par X
— problèmes sur la solution OCOD pénalisant l’avancée du projet par exemple synchronisation Outlook ou import de données
— activation de licences alors que le projet n’a jamais été abouti': aucun point projet avec le responsable de compte, le partenaire et le client pour évaluer la pertinence de l’activation des licences
— succession de responsables de comptes X sur le projet sans réelle prise en compte du projet
— doute sur la pérennité du choix compte tenu de la fin de vie annoncée d’OCOD
Une lettre de réclamation concernant Software as a Service X V 121509 était adressée au service juridique d’X par le conseil de la société Z A le 14 octobre 2015, identifiant une série de manquements relatifs au non respect du calendrier et au défaut de soumission de chaque phase d’implémentation à l’approbation de la cliente, un défaut d’encadrement dans le traitement et la résolution d’anomalies, un manquement à l’obligation de conseil et enfin l’obligation dans laquelle la société Z A s’est trouvée de réinvestir dans une solution de contournement.
X répondait le 23 novembre 2015':
— que le cadencement des dates de prise d’effet et de la facturation des services n’était pas assujetti à l’avancement des trois contrats d’intégration signés ultérieurement de manière séparée,
— qu’Y présente des références prestigieuses
— que la qualité des services de support a permis de résoudre toutes les demandes d’assistance
— que la solution OCOD était la seule solution de CRM disponible à la date du contrat
— que la société reste ouverte à l’examen de toute solution alternative constructive et raisonnable
— que la somme de 42 543,36 euros reste due.
Une mise en demeure était adressée le 8 avril 2016 à la société X de régler la somme de 33 154 euros HT en réparation du préjudice total causé par les manquements imputables à X tenant :
— au défaut de déploiement des licences OCOD conformément au bon de commande et au contrat de licence
— à l’absence de résolution satisfaisante des incidents remontés
— au manquement de la société à son obligation de conseil et d’information, la société Y, imposée par X, s’étant révélée incapable de résoudre les incidents, situation reconnue par X.
Par acte du 29 juin 2016, Z A assignait X en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce de Paris a rendu le jugement suivant en date du 28 mars 2018':
— Déboute la SA Z A de l’intégralité de ses demandes';
— Condamne la SA Z A à payer à la SASU X France la somme de 35.452,80 euros HT avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juin 2014, au titre de la facture impayée';
— Condamne la SA Z A à payer à la SASU X France la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutant pour’le surplus de sa demande';
— Condamne la SA Z A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36€ dont 12,85€ de TVA.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les services vendus consistent à autoriser l’accès à un progiciel standard édité et hébergé par X et aucunement à assurer une prestation d’intégration de solutions'; qu’Y n’est pas sous-traitant d’X'; que le progiciel OCOD est fourni en mode SaaS à de nombreux clients et n’est pas susceptible d’adaptation sur mesure sauf à ce qu’Z A, assistée d’éventuels conseils ou d’intégrateurs, s’assure de l’adaptation des fonctionnalités'; qu’X a effectivement fourni les accès à un service hébergé d’X à certaines personnes physiques identifiées par Z’A, laquelle ne rapporte pas la preuve des anomalies dans l’outil de reporting et des difficultés ayant engendré un retard dans le projet d’intégration.
Par déclaration déposée au greffe le 15 mai 2018, la SA Z A a interjeté appel du jugement du 28/03/2018.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 2 août 2018, l’appelante, la SA Z A, demande à la cour’de :
Vu les articles 1003, 1134, 1135, 1147 et 1149 du Code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER que la société Z A S.A. est bien fondée et recevable en son appel,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28 mars 2018 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Z A,
Statuant à nouveau,
S’agissant de la responsabilité de la société X FRANCE S.A.S. au titre des obligations de la société Y SARL,
CONSTATER que la société Y SARL est intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre au sens de l’article O.8. du Contrat de Licence joint au Bon de Commande en date du 24 mai 2012,
DIRE et JUGER qu’à ce titre la société X FRANCE S.A.S. doit répondre des actes et omissions de la société Y vis-à-vis de la société Z A S.A. sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil,
CONSTATER qu’à tout le moins, la société X FRANCE S.A.S. s’est engagée unilatéralement auprès de la société Z A S.A. à reprendre l’exécution des obligations incombant à la société Y SARL a (au) titre du projet, et par conséquent':
DIRE et JUGER qu’à ce titre la société X FRANCE S.A.S. doit répondre des actes et omissions de la société Y vis-à-vis de la société Z A S.A. sur le fondement des articles 1106 nouveau et 1113 du Code civil,
S’agissant de la responsabilité de la société X FRANCE S.A.S. au titre de la conformité de la Solution et des services
CONSTATER que la Solution vendue par la société X FRANCE S.A.S, répondant
notamment des actes et omissions de la société Y SARL, n’est pas conforme aux conditions du Bon de Commande en date du 24 mai 2012, que la société X FRANCE S.A.S. n’a pas pu résoudre les incidents de manière satisfaisante, et que la Solution n’a pu être déployée selon le calendrier contractuel,
DIRE ET JUGER qu’à ce titre la société X FRANCE S.A.S., répondant notamment des actes et omissions de la société Y SARL, a manqué à ses obligations essentielles au titre du Bon de Commande en date du 24 mai 2012, et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Z A,
S’agissant de la responsabilité de la société X FRANCE S.A.S. au titre des manquements à son obligation d’information et de conseil,
CONSTATER que la société X FRANCE S.A.S. a été fautive dans le fait d’avoir présenté la société Y SARL comme étant un prestataire compétent, dans le fait de maintenir la société Y SARL dans le Projet en dépit des éléments indiquant son incompétence, et dans le fait d’avoir proposé une Solution en situation de fin vie,
DIRE et JUGER qu’à ce titre la société X FRANCE S.A.S. a manqué à ses obligations de conseil et d’information vis-à-vis de la société Z A S.A. et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil,
S’agissant du préjudice subi par la société Z A S.A. et dont la réparation incombe à la société X FRANCE SA.S.,
CONSTATER que la société Z A S.A. a dû engager des dépenses afin de pallier l’impossibilité de déployer la Solution proposée par la société X et pour trouver une solution de contournement puis de remplacement,
DIRE ET JUGER qu’il revient donc à la société X FRANCE S.A.S. de rembourser la société Z A S.A. de toutes lesdites dépenses ainsi engagés, de même pour toutes les dépenses qui seront nécessaires et certaines en vue de trouver une solution de contournement puis de remplacement.
En conséquence :
CONDAMNER la société X FRANCE S.A.S. à rembourser la somme de
160.503,41€HT à titre de dommages et intérêts à la société Z A S.A. pour les redevances de licence, redevances de service et charges internes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 16 mars 2016, dans les conditions de l’ancien article 1153 du Code civil, lesdits intérêts devant se capitaliser à compter de la date l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris dans les conditions de l’ancien article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société la société X FRANCE S.A.S. à payer la somme de 235.425,00€HT à titre de dommages et intérêts à la société Z A S.A. pour la mise en place d’une solution de contournement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 16 mars 2016, dans les conditions de l’ancien article 1153 du Code civil, lesdits intérêts devant se capitaliser à compter de la date de la l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris dans les conditions de l’ancien article 1154 du Code civil,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société X FRANCE S.A.S. à payer à la société Z A S.A., la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,00€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société X France SAS au paiement des entiers dépens de la première instance et de l’appel,
DIRE que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par RPVA le 2 novembre 2018, la société X FRANCE demande à la cour au vu des articles 1147 et 1134 du code civil':
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence':
De juger qu’Y n’est pas le sous-traitant d’X,
De juger qu’X a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles,
De juger que le service vendu à Z A est conforme,
De juger qu’X n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil,
De juger qu’X n’a pas à répondre des manquements d’Y allégués par Z A,
En conséquence,
De débouter Z A de l’intégralité de ses demandes,
De condamner Z A à payer à X la somme de 35 452,80 euros HT avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juin 2014 au titre de la facture impayée,
A titre subsidiaire,
De constater le caractère infondé et exorbitant des demandes pécuniaires d’Z A,
En conséquence,
De débouter Z A de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
De condamner Z A à payer à X la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles,
De condamner Z A aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit du cabinet Teytaud-Saleh conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 19 décembre 2019 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 29 octobre 2020.
SUR QUOI,
LA COUR':
Sur la responsabilité contractuelle de la société X FRANCE
1- Du chef d’un contrat de sous-traitance
La SA Z A, soutient que la société Y est intervenue en qualité de sous-traitante de fait et à tout le moins de partenaire de la société X qui est donc contractuellement responsable des agissements de la société Y ; que les dispositions de l’article 1147 du code civil et O.8 du contrat de Licence fondent ses demandes le contrat stipulant la responsabilité d’ X lorsque son partenaire commercial intervient en qualité de sous-traitant dans le cadre d’une mission demandée en vertu du contrat Software as a Service’et ce, nonobstant les trois contrats entre Z A et Y pour le déploiement du projet ; que le comportement d’X qui a toujours réagi en proposant de se rapprocher de sa partenaire Y pour permettre la résolution des problèmes est non équivoque et signifie l’engagement d’X de se substituer à Y dans l’exécution de ses prestations impliquant qu’X est devenue débitrice des obligations en résultant à l’égard d’Z A.
L’intimée, la société X FRANCE, oppose que la société Y est la grande absente de cette procédure et que pour des raisons que l’on ignore, Z A a choisi de ne pas assigner cette société, pourtant concernée au premier chef, à l’inverse d’X, par les griefs formulés'; que le cahier des charges émis par Z A en 2010 précisait deux objectifs tendant à identifier le produit et à trouver un maître d’oeuvre pour l’assister dans sa mise en 'uvre'; qu’à la suite de divers échanges et pour des raisons budgétaires, au mois de décembre 2011 une nouvelle approche était proposée dans laquelle X n’intervenait plus dans la partie intégration mais présentait un partenaire, la société Y, qui a conduit à la signature de trois contrats d’intégration pour pilotage et mise en 'uvre des tranches 1, 2 et 3 du projet avec Y'; qu’X n’est donc pas responsable des agissements d’Y, qui n’est pas son sous-traitant, Z A ayant librement choisi de contracter avec cet opérateur,'qui s’est révélé incompétent'; que les contrats entre les deux sociétés sont autonomes, X n’ayant jamais accepté d’être responsable des agissements d’Y'; que bien au contraire les échanges pré contractuels et le contrat d’abonnement lui-même montrent qu’Z A a négocié une clause particulière de résiliation unilatérale à tout moment de l’abonnement ( F4) ce qui lui permettait en cas d’échec d’abandonner le projet et le produit sous réserve du report du paiement des redevances restant dues à la date de la résiliation sur un autre produit X'; que c’est à titre commercial qu’X est intervenue auprès de sa cliente et que cela n’emporte aucune substitution.
Sur ce,
Le contrat de sous-traitance, ainsi que le tribunal de commerce l’a exactement rappelé, est régi par les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975': il impose à l’entrepreneur qui confie l’exécution du contrat d’entreprise, sous sa responsabilité, à un sous-traitant, de faire agréer chaque sous-traitant par le maître de l’ouvrage qui doit également agréer les conditions de paiement de chaque contrat.
En l’espèce, aucun contrat de sous-traitance n’est établi et la clause O.8 du contrat de licence n’a donc pas vocation à être appliquée.
En revanche, la preuve est rapportée que par trois contrats séparés, dit d''Intégration X CRM,' en date du 12 novembre 2012, du 13 décembre 2012 et du 27 mai 2013,la société Y, assistée de son partenaire ALBENTIS, a été mandatée directement par Z A pour intervenir sur le paramétrage complet de l’application en tant qu’intégrateur, pilote et formateur dans
le cadre de 7 grandes étapes prévoyant':
— le cadrage du projet,
— le recueil des spécifications détaillées,
— le paramétrage,
— les tests intermédiaires,
— la validation intermédiaire,
— le chargement des données par phase,
— le développement d’interfaces avec Z A
— l’accompagnement au changement,
— la recette définitive et le lancement.'
Par conséquent les réclamations formées par Z A mettant en cause le «'défaut d’expertise du partenaire d’X'» et «'le manque de réactivité du support', dans le mail du 12 février 2015, relèvent exclusivement de la responsabilité de la société chargée par Z A du pilotage et de l’intégration du projet et ne saurait engager la responsabilité d’X, tiers au contrat d’intégration et de pilotage.
Le fait que la société X soit intervenue pour proposer un partenaire dont elle a, certes, souligné la grande fiabilité, ne saurait conduire à la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle au titre de l’inexécution de ses obligations par ce prestataire, contractant exclusif de la société appelante, non attrait à la cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’X n’est pas contractuellement tenu des obligations mises à la charge de la société Y et la société X sera déboutée de ce chef.
2- Du chef du manquement à l’obligation de livrer une Solution et des services conformes
La société appelante rappelle que selon l’article 5 du contrat de licence, X garantit que les services fonctionneront sur tous les points essentiels conformément aux conditions générales des services'; qu’en l’espèce la société X a manqué à son obligation de garantie de bon fonctionnement et que près d’un an et demi après la date contractuellement prévue pour l’implantation de la troisième et dernière phase, seul le tiers des prestations était réalisé et opérationnel toutes phases confondues'; qu’aucune des anomalies détectées n’a trouvé de solutions et que c’est à tort que le jugement n’a pas pris en compte la responsabilité d’X de ce chef'.
La société X observe que seulement deux manquements sont allégués tenant au retard dans la mise en 'uvre du projet et à une anomalie affectant l’outil reporting et l’import de données'; que s’agissant du premier manquement, le contrat de licence prévoyait la montée en puissance de l’abonnement SaaS X de manière progressive en trois phases destinées à assurer une montée en charge progressive du prix des services en augmentant peu à peu le périmètre des services ouverts , que la société X a parfaitement respecté ces échéances étant observé qu’aucune disposition contractuelle ne fait dépendre l’enchaînement de ces phases à la mise en 'uvre du projet Y'; que les mises en production réalisées par Y n’ont jamais été soumises à une procédure préalable de vérification ou à une validation de la part d’X'; que sur le deuxième manquement, les incidents liés à l’outil de reporting et aux doublons générés lors de l’import des
données relèvent des obligations d’Y'; qu’enfin le problème du support sur élément calculé n’est pas un défaut mais une fonctionnalité qui n’existe pas et ne peut fonder un grief contre X.
Sur ce,
Les incidents signalés par Z A dont la preuve est rapportée sont au nombre de’quatre':
— le 20 août 2013, la société Z A signalait un problème non résolu après test effectué par l’intégrateur relatif à l’absence d’apparition des champs pour faire du reporting.
La société Z à l’initiative d’X, s’est engagé par mail du 29 août à se mettre en relation avec l’intégrateur pour regarder ce qui pouvait être fait. Le 6 septembre X indiquait par un nouveau message qu’à défaut de résolution du problème après qu’un nouveau test soit programmé ses services seraient en mesure 'd’escalader un ticket avec un exemple précis de champs créé qui ne se retrouve pas dans les rapports'.
Rien ne permet toutefois d’établir que cet incident, dont la résolution a été gérée conjointement par X et l’intégrateur Y le 16 décembre 2013, provient de la base de données ou d’une fonctionnalité manquante du logiciel, relevant de la sphère d’intervention de l’éditeur du système, ou qu’il ait pour origine un défaut de paramétrage de l’installation dont le déploiement a été confié à l’intégrateur mais dès lors que l’incident a été résolu dans un temps raisonnable il ne peut servir valablement la cause d’une inexécution contractuelle imputable à X.
— un problème signalé avec l’outil de reporting embarqué dans le CRM X On Demand, celui-ci ne permettant pas de faire des cumuls de colonnes. X a répondu à cet incident le 28 février 2014 en ces termes : «'Votre responsable de compte étant en congé votre interlocuteur dédié en formation jusqu’à mi mars il semble opportun que votre intégrateur se rapproche des interlocuteurs d’X afin d’étudier les solutions techniques et de comprendre les objectifs que vous souhaitez atteindre'».A ce mail, Z répondait le même jour :
«' Dois-je comprendre qu’il n’y a pas de support chez X pour ce type de demande. Je ne souhaite pas passer par notre intégrateur pour des questions techniques inhérentes à votre solution(') J’ai personnellement sollicité un support il y a quelques semaines toujours sans réponse(…) Pouvons-nous convenir d’un rendez-vous avec votre responsable de compte'''»
Là encore, contrairement à ce qui est affirmé par la société appelante, aucun élément ne vient au soutien d’une défaillance du logiciel lié à un problème de stockage ou d’écrasement de données et, plus généralement à la récupération des données dans la base, quand il est manifeste que l’ajout de colonnes procède du paramétrage des fonctionnalités mettant en cause l’intégrateur vers lequel curieusement la société appelante n’a pas souhaité se tourner.
En toutes hypothèses la résolution de cet incident a été orientée par X vers l’intégrateur, la preuve de la persistance de l’anomalie et du préjudice spécifique en résultant n’étant pas rapportée.
La responsabilité d’X ne peut être mise en cause de ce chef.
— le 28 février 2014 était signalé un incident Support X sur élément calculé auquel X répondait': «' Le support a validé le problème'» et transmettait le message du support établissant la prise en charge de la résolution du problème par la mise en place d’une solution.
Sur cet incident X a reconnu sa responsabilité et pris en charge sa résolution.
— l’import de données’synthétisées le 24 mars 2014, un échange par mail entre les référents du projet au sein de la société Z A démontre que l’incident lié au fait que l’application ne fasse pas de mise à jour par import a fait l’objet d’une proposition de résolution par X via une formation permettant d’utiliser les web services pour gérer de manière plus fine les imports et mises à jour.
Le prestataire Y, dans le cadre de sa mission de pilotage et d’intégration assurait également la mission de formation, de sorte que la preuve n’est là encore pas rapportée que cet incident procède d’un manquement imputable à X.
En définitive il apparaît que tout au plus deux incidents de fonctionnement sur les quatre signalés dans les deux années suivant la fin de la troisième phase d’implémentation de la solution de gestion de la relation client, mettent en cause la responsabilité contractuelle d’X mais la cour observe que des solutions ont été mises en 'uvre et que les deux incidents ont été résolus.
Par conséquent aucune inexécution ne peut être imputée à la société intimée.
En ce qui concerne le reproche du défaut de continuité du suivi par un interlocuteur dédié par X, il est seulement établi par un message du 28 février 2014 que la responsable de compte était en congé ce jour là et que l’interlocuteur la remplaçant était en formation le jour du signalement de l’incident relatif à l’outil de reporting.
Ceci est insuffisant à caractériser le grief et ne saurait donc conduire à la mise en cause de la responsabilité d’X de ce chef.
Concernant le calendrier de prise d’effet du conrat de licence celui-ci, ainsi qu’il a été dit, prévoyait un ajustement progressif du prix de l’abonnement en fonction de l’augmentation du périmètre des services ouverts sans qu’une corrélation ne soit prévue entre les trois phases de la montée en puissance de l’abonnement et les trois étapes du pilotage de l’intégration par Y.
La société Z A est légitime à souligner qu’un alignement entre l’augmentation du périmètre des services ouverts et le process d’intégration eût été éminemment souhaitable mais force est de constater qu’en souscrivant de manière séparée au contrat de licence et au pilotage du système, la société Z a pu prendre la mesure de l’indépendance des contrats. Surtout il est surprenant de constater qu’à aucun moment cette société n’a signalé à X cette difficulté, alors qu’il eût été possible de différer la finalisation de l’abonnement au contrat de licence prévue au 1er juin 2014, compte tenu des éventuelles difficultés rencontrées dans les mises en production confiées à l’intégrateur.
Par conséquent il ne peut être retenu aucune inexécution à l’encontre de la société X et ce d’autant qu’ Z A produit une attestation émanant du co-gérant de la société SINFONI IT, C D, société qu’elle a choisie à partir de 2015 pour répondre aux besoins urgents de la gestion de la relation client, lequel indique être intervenu à la suite de l’impossibilité de la mise en oeuvre du CRM OCOD ce qui induit que cette société est intervenue au lieu et place de l’intégrateur Y, plus de deux ans après la mise en production dont la dernière étape était intervenue le 25 mai 2013.
L’attestation rédigée par la Responsable du Service Informatique d’Z A, E F ne vient pas non plus au soutien d’un vice inhérent à la solution issue du logiciel quand elle se limite à donner le nombre d’heures employées par le service informatique d’Z A pour développer dans le système existant des fonctionnalités qui étaient attendues à travers la solution CRM OCOD, cette collaboration étant indispensable à l’interface utilisateur.
L’appelante échoue donc à rapporter la preuve d’une inexécution imputable à X.
Sur les manquements aux obligations de conseil d’information et de loyauté
La SA Z A soutient que la société X a manqué en tout état de cause à son obligation d’information et de conseil en proposant une Solution obsolète et incompatible avec les besoins de la société Z A et en faisant intervenir, dans la mise en 'uvre du Projet, un prestataire qu’elle savait pourtant incompétent.
L’intimée, la société X FRANCE, oppose qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de conseil, d’information, de mise en garde ou encore de loyauté ; que la réalité est toute autre car bien consciente de l’absence de faute commise par X, Z A cherche à créer artificiellement une responsabilité d’X pour lui faire supporter les préjudices liés aux manquements contractuels allégués d’Y.
Sur ce,
L’obsolescence de la Solution a été évoquée par X dans un mail du 17 janvier 2015, contredite peu après dans un autre mail précisant que 'la fin de vie d’X CRM On Demand n’est pas programmée et qu’elle continuera à recevoir des innovations pour les 2-3 prochaines années.'
Aucun autre élément ne vient étayer cette obsolescence : les factures produites par la société SINFONI IT font la preuve d’un nouveau contrat de maintenance de l’installation et de l’acquisition d’une nouvelle licence de base de données auprès de Progress Software en 2016, mais cela ne caractérise ni la connaissance qu’X aurait eu, lorsqu’elle a proposé le contrat de licence, de l’abrègement à court terme des services du logiciel ni d’ailleurs l’obsolescence elle-même qui ne peut s’évincer de la seule affirmation de l’appelante.
Il résulte des échanges pré-contractuels rappelés dans la chronologie des faits que pour des raisons d’économie de coût, Z A, qui recherchait un maître d’oeuvre pour l’installation du logiciel a décliné l’offre de pilotage proposé par X en 2011 pour contracter directement avec la société Y qu’X lui avait présentée comme un partenaire apportant 'une compétence en service marketing et IT qui nous permettrait d’avoir des interactions applicatives pointues et orientées valeur ajoutée buiseness, Y a mis en 'uvre avec succès plusieurs CRM on Demand ( et ERP) (')
La responsabilité d’X étant recherchée sur le fondement du manquement à son obligation de conseil, la mise en cause de la société Y dont l’appelante lui fait grief d’avoir proposé l’intervention, n’est pas une condition de la recevabilité de l’action dont le fondement est distinct de la responsabilité contractuelle qui imposerait la mise en cause du prestataire Y.
Pour autant, il appartient à la société appelante d’établir que le pilotage et la mise en oeuvre de l’installation réalisée par la société Y, recommandée par X, lui ont causé un dommage réparable or la mise en production de l’intégration par Y n’a suscité aucune réserve ou réclamation de la part d’Z A auprès de son intégrateur mais uniquement auprès d’X, sur la base de quatre incidents qui ont été gérés dans le cadre d’un échange d’informations interactif entre l’éditeur, l’intégrateur et le client.
Z A ne démontre donc pas avoir été victime d’une défaillance imputable à la société Y quand bien au contraire il apparaît que la société appelante a accepté de la part de son intégrateur la situation qu’elle dénonce aujourd’hui auprès de son éditeur.
Surabondamment, cette défaillance aurait-elle par ailleurs été démontrée, qu’elle n’aurait pu être réparée qu’au titre de la perte d’une chance d’avoir pu contracter avec un autre prestataire puisque la décision de contracter avec la société Y a, en définitive, été prise par Z A.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société Z A sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La société X FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Z A de son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société X FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Z A aux entiers dépens ;
Le Greffier La Présidente,
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