Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été porté à sa connaissance la faculté de déposer un titre de séjour sur un autre fondement conformément à l’article R. 311-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 17 avril 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 15 mai 1981 à Port-au-Prince (Haïti), est entré en France le 14 octobre 2020. Il a déposé une demande d’asile le 5 novembre 2020 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 décembre 2020. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision par une ordonnance du 25 janvier 2021 et notifiée le 17 mars 2021. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 7 février 2022 qui a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 10 février 2022. Son recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 15 avril 2022. Il a formé une seconde demande de réexamen le 1er février 2023 qui a été rejetée par une décision du 2 février 2023 de l’OFPRA. La CNDA a rejeté le recours formé contre cette décision par une ordonnance du 24 mars 2023 et notifiée le 3 mai 2023. À la suite de la notification de cette dernière décision de rejet, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, d’une part, celui-ci fait état de ce que l’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, que cette décision a été confirmée par la CNDA et qu’elle n’a pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement. En application des dispositions du 3° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En tout état de cause, l’arrêté vise également le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne des éléments de sa situation personnelle telle que son entrée sur le territoire le 14 octobre 2020. En outre, le préfet n’était pas tenu de motiver la décision fixant le délai de départ à trente jours, dès lors qu’il s’agit du délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte le visa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
M. B… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d’éloignement prises à l’encontre de M. B….
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Un tel moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… n’assortit son moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de la Guyane d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit être écarté.
Enfin, M. B… n’assortit son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. B… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 25 janvier 2021 par la CNDA et sa dernière demande de réexamen du 1er février 2023 a été rejetée le 9 février 2023 définitivement par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la situation à Haïti doit être écarté.
Toutefois, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti si un changement dans les circonstances de fait aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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