Rejet 25 avril 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2200354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 décembre 2022, Mme B C, représentée par la SELAS Agis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de Jons a rejeté sa demande d’abrogation de la délibération du 23 octobre 2020 du conseil municipal de la commune approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section A n° 325 en zone Ap ;
2°) d’enjoindre au maire de Jons d’inscrire la modification de cette délibération à l’ordre du jour du premier conseil municipal dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jons une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Jons, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 octobre 2020, le conseil municipal de Jons a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par un courrier du 5 septembre 2021, reçu le 4 octobre suivant, Mme C a demandé à la commune d’abroger cette délibération en tant qu’elle maintient le classement de la parcelle cadastrée section A n° 325 en zone agricole. Par décision du 8 novembre 2021, le maire de Jons a refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal l’abrogation de cette délibération au motif qu’elle n’était pas illégale. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par () le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée. ». Il résulte de ces dispositions, combinées aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
3. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de Jons n’était pas compétent pour opposer un refus à la demande de Mme C tendant à ce que soit inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme communal, en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section A n° 325 en zone Ap, doit être écarté.
4. En second lieu, en vertu de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». Aux termes de l’article R. 123-7 du même code, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 et dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. La requérante est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 325 sur le territoire de la commune de Jons, située en bordure sud-ouest du hameau de Bourdeau. Le règlement graphique du plan local d’urbanisme litigieux classe ce terrain en zone agricole protégée Ap. Le classement de cette parcelle en dehors des zones destinées à l’urbanisation est motivé notamment par la volonté des auteurs du plan, telle qu’elle ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, document règlementaire accessible tant au juge qu’aux parties, de procéder à une « une économie des espaces agricoles et naturels » conduisant à interdire le renforcement de l’urbanisation des hameaux périphériques, dont celui de Bourdeau, non équipés en assainissement collectif ou éloignés du bourg. Si la requérante fait valoir que ce rapport identifie le secteur du Bourdeau et ses extensions comme des « entités urbaines comportant des lotissements très peu intégrés au maillage communal », il indique également que le secteur comprend trois segments : le nord, où se trouve le hameau du Bourdeau, dont l’enveloppe urbaine comprend un bâti ancien ordinaire et des constructions plus récentes sous forme de lotissement ou de réalisations interstitielles, la partie centrale, le long de la rue du château des Marres, comprenant une exploitation agricole et des tènements dédiés à l’activité agricole, et le sud, desservi par les routes RD6 et RD303 au carrefour desquelles il se trouve, qui constitue morphologiquement et fonctionnellement l’entrée de ville de Jonage. Le rapport de présentation identifie comme enjeux dans ce secteur notamment de « contenir spatialement l’urbanisation, par la densification des parcelles déjà construites » et de « conforter l’identité agro-naturelle de la partie centrale ». Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de Jons affirme la volonté de la commune de « protéger les espaces de production agricole en évitant tout mitage urbain supplémentaire », notamment en protégeant les secteurs mécanisables qui devront rester dépourvus de toute construction même agricole. Il ressort des plans et photographies aériennes versés au dossier que la parcelle en cause, qui n’est pas bâtie, se situe hors du noyau historique du hameau de Bourdeau, dont elle est séparée par des terrains agricoles et une parcelle supportant une habitation isolée, qui a été classée en secteur UBd par le plan local d’urbanisme. Le secteur dans lequel s’insère cette parcelle s’ouvre en outre à l’est et au sud sur de vastes étendues naturelles ou agricoles ne comportant que de très rares constructions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain soit desservi par les réseaux. Dans ces conditions, et compte tenu de sa proximité avec des terres cultivées et de son potentiel agronomique, lequel n’est pas sérieusement contesté par la requérante, le rattachement de la parcelle A n° 325 à la zone agricole Ap est cohérent avec le parti pris d’aménagement qui a été retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les dispositions retenues par les auteurs du plan local d’urbanisme pour le classement de la parcelle de Mme C ne sont entachées d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de Jons a rejeté sa demande d’abrogation de la délibération du 23 octobre 2020 du conseil municipal de la commune approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section A n° 325 en zone Ap. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Jons n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C tendant à mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à la commune en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jons présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Jons.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J.- P. Chenevey La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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