Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2306124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2023, le 14 octobre 2024 et le 29 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Joy Herau demande l’annulation de la décision du 23 mai 2023, prise après exercice d’un recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu conserver en janvier 2024 un emploi de serveuse et commis dans une friterie à raison de deux heures par jour en raison de la souffrance engendrée et de son impossibilité à rester debout ;
— elle remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit,
— les observations de Me Herau, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 23 mai 2023, prise après exercice d’un recours administratif préalable en date du 24 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours et a confirmé cette décision. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : » Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ».
4. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu’à une personne susceptible d’exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a été victime d’une fracture de la malléole externe le 15 août 2020 et qu’elle présente un syndrome dépressif réactionnel à la suite de cette fracture depuis le 14 mars 2023, nécessitant une prise en charge au long cours par un médecin psychiatre, ce dont elle justifie. Mme A, qui exerçait la profession de serveuse jusqu’à son accident et qui déclare souhaiter s’orienter vers l’exercice du métier d’hypnothérapeute, en invoquant une difficulté à la marche et à la station debout et en produisant notamment un certificat de son médecin généraliste établi le 30 octobre 2024 duquel il résulte qu’elle présente des séquelles physiques et psychiques d’un accident survenu le 15 août 2020 et qu’à ce jour aucune amélioration significative de son état de santé n’est à prévoir, ne démontre ni le caractère définitif de l’altération d’une ou plusieurs fonctions ni que son état de santé réduise ses chances d’exercer le métier d’hypnothérapeute, alors qu’au demeurant, elle n’est pas titulaire des diplômes nécessaires et indique dans ses écritures être inapte à travailler. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante ne peut se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
C. Charbit S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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